Entrée en vigueur le 7 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-897 du 4 septembre 2025 - art. 1
Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :
1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;
2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;
3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;
4° L'encadrement des actes de prescription médicale, relevant du 12° de l'article D. 312-158, auprès des résidents de l'établissement ;
5° Le cas échéant, le temps de présence consacré au suivi médical des résidents tel que prévu par le V de l'article L. 313-12, ainsi que le nombre de résidents pour lesquels il exerce ce suivi.
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]
Lire la suite…L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]
Lire la suite…[…] 54-01 […] - le code de l'action sociale et des familles ; […] 158 du même code tandis que l'article D. 312-159-1 de ce code dispose que: «Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement; 2° Le temps
[…] n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] en l'absence de pièces justificatives adéquates 1 . […] CONSIDERANT qu'il résulte de l'article D .1617-19 du code général des collectivités locales applicable aux établissements hospitaliers fixant la liste des pièces justificatives que doivent être jointes au premier paiement de la rémunération, […] CONSIDERANT que l'article D.312-159-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment les modalités d'exercice de ses missions, […] que l'article D.312-159 […]
[…] 1. Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et aux établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent une certaine proportion de personnes âgées dépendantes : « Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur. […] que par décret du 2 septembre 2011, les articles D. 312-156 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […] Sur la légalité de l'article 3 du décret, insérant un article D. 312-159-1 dans le code de l'action sociale et des familles : […] D E C I D E :
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]
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