Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 5
Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
1° Le calendrier des négociations ;
2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
← Retour à la convention IDCC 3203 Préambule Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation doit avoir lieu au niveau de la branche : – tous les ans, […] l'emploi des salariés âgés notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité au travail […] Conformément aux articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3 du code du travail et compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, ces derniers ont convenu de l'intérêt et de la nécessité d'établir un calendrier de négociations dans le cadre du présent accord de méthode. […]
Lire la suite…L'article L . 2232-9 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […] des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. […] Il précise qu'elle doit se réunir au moins trois fois par an en vue des négociations de branche et doit définir son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222 -3 du code du travail . (1) 6e alinéa étendu sous […]
Lire la suite…[…] — sur le plan de la légalité externe et par voie d'exception, la procédure ayant conduit à l'accord du 7 juillet 2011 instituant le régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire des personnels de La Poste est viciée car il n'a été ni institué un observatoire paritaire de la négociation collective, en violation de l'article L. 2232-10 du code du travail, ni fixé de modalités de prise en compte dans l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, en violation de l'article L. 2222-3 du même code ; au surplus, l'accord du 7 juillet 2011 n'a été ni signé ni ratifié par la CGT, qui représente 33,05 % des salariés de La Poste ; […] Vu la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ;
[…] par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2012, […] Suivant déclaration reçue le 3 décembre 2010, […] — que les protocoles d'accord des 28 juin 2000 et 5 juin 2008 ayant institué cette prime ne prévoyaient aucune limitation de durée et qu'en application des articles L 2222-4 et suivants du code du travail, […] — le document en date du 28 juin 2008 n'est pas un protocole d'accord régit par les articles L 2222-3 et suivants du code du travail, mais le compte rendu du Comité Technique Paritaire qui, lors de la discussion du premier point de l'ordre du jour concernant les règles de priorité de comblement des postes d'ACO dans le cadre de l' aménagement et la réduction du temps de travail ( ARTT ), […]
[…] 3°/ que la dénonciation, par l'employeur, d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; […] AUX MOTIFS QUE des pièces communiquées aux débats, il résulte que : – le document en date du 28 juin 2008 n'est pas un protocole d'accord régit par les articles L 2222-3 et suivants du code du travail, mais le compte rendu du Comité Technique Paritaire qui, […] Ce reclassement permet un droit de priorité n °1 pour l'affectation sur les postes vacants de niveau l-2 (ou 11-1 suivant le cas) et la perception de la prime de rachat (12.000 F) des IK forfaitaires. » ; […]
← Retour à la convention IDCC 2847 Préambule et objet de l'accord de méthode Conformément à l'article 6 de l'accord de méthodologie des négociations sur le renouveau du dialogue social à Pôle emploi du 17 octobre 2018 ainsi qu'aux articles L. 2222-3 et suivants code du travail, le présent accord a pour objet de définir la méthode permettant à la négociation d'un accord portant sur la valorisation des parcours syndicaux (VPS) de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
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