Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 40 / 2025
N° RG 23/00206 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFVJ
[V] [F]
C/
[U] [Z]
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 04 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00478
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu’au 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 10 février 2015, Monsieur [V] [F] a donné en location à M. [U] [Z] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 750'.
Le locataire n’ayant pas réglé plusieurs mois de loyers, M. [V] [F] lui a délivré le 18 janvier 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le locataire a quitté le logement loué sans procéder au règlement de sa dette.
Par acte d’huissier du 28 avril 2022, M. [V] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir notamment la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes dues au titre de loyers, taxes d’ordures ménagères et frais de travaux.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté M. [V] [F] de sa demande de condamnation en paiement formée contre M. [U] [Z] au titre des loyers impayés, taxe d’ordures ménagères, frais d’huissier, et coûts de travaux non compris dans le dépôt de garantie,
— débouté M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [U] [Z],
— débouté M. [V] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
— condamné M. [V] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions
Par déclaration en date du 3 mai 2023, M. [V] [F] a relevé appel des chefs de ce jugement sauf en ce que ce dernier a rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par avis en date du 10 mai 2023, l’affaire a a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel .
Le 7 juin 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 16 juin 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédre civile.
M. [V] [F] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 27 juillet 2023, et les a fait signifier le 3 août 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’appelant signifiées le 3 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [V] [F] sollicite que la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 700 du code de procédure civile :
— Dise M. [V] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, jugeant à nouveau,
— Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2022,
— Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [V] [F] la somme de 2.434,46' à titre de loyers et charges impayés,
— Condamne M. [U] [Z] à payer au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2019 la somme de 161,70', de 2020 la somme de 170,20', de 2021 la somme de 168,89',
— Condamne M. [U] [Z] à régler les travaux de peinture intérieure à hauteur de 527' ainsi que divers travaux pour 490',
— Condamne M. [U] [Z] à payer une somme de 1.500' à titre de dommages-intérêts,
— Condamne M. [U] [Z] à payer une somme de 1.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [U] [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [F] expose que M. [Z] n’a pas respecté son obligation de payer le loyer, et que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 janvier 2022 réclamait un montant de loyers et charges de 2.466,68', et a été dénoncé à la CCAPEC le 19 janvier 2022. Il indique que le locataire a quitté les lieux le 22 mars 2022 sans avoir réglé sa dette.
L’appelant se fonde à l’appui de ses demandes en paiement sur l’historique du compte locataire établi au 20 juillet 2023, sur les avis d’impôt aux taxes foncières de 2019, 2020 et 2021 fixant la taxe des ordures ménagères, sur l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, ainsi que sur le devis des travaux de remise en état.
M. [U] [Z] ne s’est pas constitué et n’a pas déposé d’écritures.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés et au titre des taxes sur les ordures ménagères.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que selon contrat de bail en date du 10 février 2015 (pièce appelant N°1), Monsieur [V] [F] a donné en location à M. [U] [Z] à compter du 13 février 2015 un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 750', M. [Z] ayant versé un dépôt de garantie de 750'.
Le contrat de bail contient (page 9) une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
M. [F] a fait délivrer à M. [Z] le 18 janvier 2022 un commandement de payer la somme de 2.611,58' au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 20 décembre 2021 (pièce N°3), l’accusé de réception versé aux débats (pièce N° 4) justifiant de sa saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Guyane.
Il ressort de l’historique de compte locataire établi en date du 20 juillet 2023 versé aux débats (pièce N°8) que M. [Z] restait redevable au 3 mars 2022, date du dernier loyer dû de son dernier versement effectué en espèces avant son départ en mars 2022, de la somme de 3.394,83'. Cette somme comprend les prélèvements au titre des taxes sur les ordures ménagères pour les années 2019, 2020 et 2021, qui ont été décomptées sur l’historique du compte en date du 25 novembre 2021 pour des montants respectifs de 166,60', 168,60' et 168,90', et inclut également la somme decomptée le 21 décembre 2021 de 171,86' au titre de frais d’huissiers.
En conséquence, en l’absence d’ éléments apportés en défense, et tenant compte des demandes formées par l’appelant, il sera constaté que M. [Z] reste redevable envers M. [F] de la somme de 2.434,46' au titre des arriérés de loyers, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères
Il ressort des deux avis d’impôt aux taxes foncières de 2019, 2020 et du relevé de propriété de 2021 versés aux débats (pièces N° 9, N° 9a et N° 9b) que les taxes des ordures ménagères se sont élevées aux sommes de 161,70' en 2019, 170,20' en 2020 et 168,89' en 2021, soit un montant global de 500,79', étant relevé que ces taxes ont été comptabilisées dans l’historique du compte en date du 25 novembre 2021 pour des montants respectifs de 166,60', 168,60' et 168,90, soit un montant global de 504,10'.
Par conséquent, il sera constaté que M. [Z] reste redevable envers M. [F] de la somme de 500,79' au titre de la taxe sur les ordures ménagères, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement au titre des travaux
M. [F] produit en appel l’état des lieux d’entrée réalisé en date du 13 février 2015 et un constat d’état des lieux sortant établi le 22 mars 2022.
Il convient de relever que ce dernier concernant la peinture intérieure des murs mentionne des 'traces sales, non nettoyées« , mais fait état d’un »état moyen« s’agissant de l’état d’usure de la peinture des murs pour le séjour, d’un »bon état« pour le couloir ainsi que la salle d’eau, et de »bon état« et »état moyen" s’agissant des murs du WC, et des murs des chambres 1 et 2.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que cet état des lieux de sortie ne justifie pas, au regard de l’état d’usure engendré par le temps de location qui est en l’espèce de 7 ans, de ce que des travaux de peinture intérieure soient mis à la charge du locataire.
Par contre, l’ensemble des petits travaux tels que refixation d’un robinet évier pour la cuisine ou joint lavabo ou changement serrure, et ainsi que listés par le devis produit pour un montant total de 490', sont effectivement à la charge du locataire au titre des travaux d’entretien.
Dès lors, M. [Z] reste redevable de cette somme envers M. [F] au titre de petits travaux, le jugement déféré étant ainsi infirmé.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
En l’absence d’éléments permettant de justifier la réalité du préjudice allégué, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts , le jugement déféré étant ainsi confirmé sur ce point.
Sur le montant global du par M. [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, M. [Z] reste redevable envers M. [V] [F] de la somme globale de 3.425,25 euros au titre des postes susvisés.
Toutefois, M. [F] ne produisant aucun document permettant de justifier de la restitution du dépôt de garantie, ni de sa prise en compte dans l’historique du compte locataire versé aux débats, il conviendra de déduire la somme de 750' du montant global dont M. [Z] reste redevable.
M. [Z] sera par conséquent condamné à payer la somme globale de 2.675,25' selon décompte suivant :
— arriérés loyers et charges 2.434,46'
— taxes sur les ordures ménagères 500,79'
— montant du au titre de divers travaux 490,00'
— montant à déduire au titre du dépôt de garantie – 750,00'
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [U] [Z] sera condamné à payer à M. [V] [F] la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Z] sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté M. [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [U] [Z],
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à M. [V] [F] la somme de 2.675,25' avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2022 pour celles visées à l’acte et du présent arrêt pour le surplus.
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à M. [V] [F] la sommes de 1.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] [Z] à supporter les frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance comprenant le coût du commandement de payer
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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