Article L2222-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-6 (AbD), Code du travail - art. L132-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.


A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.



Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

A la date de sa signature, l'article L. 132-6 du code du travail, devenu depuis L. 2222-4, prévoyait en effet qu'à défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 mars 2023

[…] Or, sur le premier point, [le juge reconnait qu'] une telle limitation n'est pas prévue à l'article L.2254-2 du code du travail. En outre, l'accord de performance collective peut être conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L.2222-4 du code du travail – comme c'est le cas en l'espèce -, ce qui autorise des mesures irréversibles.

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Décisions181


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 novembre 2017, n° 16/06526
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle indique que la société FSG a bien reçu le protocole d'accord avant de reprendre le site le 1 er janvier 2008, que peu importe que celle-ci ne puisse agir à l'encontre de son prédécesseur, ce litige ne concernant pas les salariés, que la carence dans le dépôt d'un accord ne peut rendre ledit accord inapplicable aux salariés, que l'accord ne précise pas qu'il est à durée déterminée et qu'en tout état de cause, en l'absence de dénonciation, il est devenu à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail. […]

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  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Prime·
  • Hôtel·
  • Sous-traitance·
  • Main-d'oeuvre·
  • Discrimination·
  • Protocole d'accord·
  • Ags·
  • Illicite

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 novembre 2017, n° 16/06524
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle indique que la société FSG a bien reçu le protocole d'accord avant de reprendre le site le 1 er janvier 2008, que peu importe que celle-ci ne puisse agir à l'encontre de son prédécesseur, ce litige ne concernant pas les salariés, que la carence dans le dépôt d'un accord ne peut rendre ledit accord inapplicable aux salariés, que l'accord ne précise pas qu'il est à durée déterminée et qu'en tout état de cause, en l'absence de dénonciation, il est devenu à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail. […]

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  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Hôtel·
  • Travail·
  • Sous-traitance·
  • Prime·
  • Main-d'oeuvre·
  • Accord·
  • Dommages et intérêts·
  • Ags

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 2 février 2018, n° 17/02299
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Ordonne, sous astreinte de 500 euros jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, la cessation par la société AF AG AH de la violation des dispositions des articles L. 2222 -4 et L3121-18 du code du travail ;

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  • Ags·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Aéroport·
  • Durée·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Transport
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