Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Le cabinet DAIRIA Avocats vous expose dans cet article les règles applicables à la dénonciation des conventions et accords collectifs, […] Elle est prévue par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. […] L'article L.2261-11 du Code du travail prévoit que lorsque la dénonciation émane d'une partie des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du texte entre les autres parties signataires. […] 12 octobre 2005, n°04-13.587). […] en passant par la gestion des notifications et du dépôt. […] Une convention à durée déterminée ne peut pas être dénoncée avant son terme, sauf clause conventionnelle le prévoyant expressément (article L.2222-4 du Code du travail). […]
Lire la suite…Du côté salarié, les signataires doivent être les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou les représentants habilités selon les modalités alternatives de négociation prévues par le Code du travail. Le préambule obligatoire Depuis la loi du 8 août 2016 (loi El Khomri), l'article L. 2222-3-3 du Code du travail impose que toute convention ou accord collectif contienne un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu. […] à défaut, avec un élu non mandaté, ou encore soumis à la ratification des deux tiers du personnel (article L. 2232-23-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] — juger qu'en application de l'article L. 3253-8 4° du code du travail, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2222-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, disposant que sauf stipulations contraires la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée, le protocole d'accord du 25 janvier 2007, […]
[…] — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli l'intervention volontaire du syndicat CFDT Protection Sociale Travail Emploi du Grand Sud-Ouest et condamné Pôle Emploi Aquitaine à lui régler une indemnité de 1 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 2262-10 et L. 2132-3 du code du travail, […] Or, au regard des dispositions de l'article L. 2222- 4 du code du travail, […] l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de Pôle Emploi prévoit en son chapitre 3 article 8 les dispositions relatives aux agents à temps partiels et en son chapitre 4 article 9 les modalités de mise en 'uvre du temps partiel annualisé. […]
[…] — juger qu'en application de l'article L. 3253-8 4° du code du travail, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, […] Par ailleurs, en application de l'article L. 2222-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, disposant que sauf stipulations contraires la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée, le protocole d'accord du 25 janvier 2007, […]
Seuls les accords à durée indéterminée sont susceptibles de dénonciation ; lorsqu'aucune durée n'est prévue, la loi fixe la durée d'application à cinq ans, ce qui exclut alors la dénonciation au profit de l'échéance naturelle prévue par l'article L2222-4 du Code du travail. […]
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