Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords / Section 3 : Détermination de la durée des conventions et accords
Article L2222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Commentaires • 19
[…] Or, sur le premier point, [le juge reconnait qu'] une telle limitation n'est pas prévue à l'article L.2254-2 du code du travail. En outre, l'accord de performance collective peut être conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L.2222-4 du code du travail – comme c'est le cas en l'espèce -, ce qui autorise des mesures irréversibles.
Lire la suite…Décisions • 181
[…] Elle indique que la société FSG a bien reçu le protocole d'accord avant de reprendre le site le 1 er janvier 2008, que peu importe que celle-ci ne puisse agir à l'encontre de son prédécesseur, ce litige ne concernant pas les salariés, que la carence dans le dépôt d'un accord ne peut rendre ledit accord inapplicable aux salariés, que l'accord ne précise pas qu'il est à durée déterminée et qu'en tout état de cause, en l'absence de dénonciation, il est devenu à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail. […]
Lire la suite…- Salariée·
- Syndicat·
- Prime·
- Hôtel·
- Sous-traitance·
- Main-d'oeuvre·
- Discrimination·
- Protocole d'accord·
- Ags·
- Illicite
[…] Elle indique que la société FSG a bien reçu le protocole d'accord avant de reprendre le site le 1 er janvier 2008, que peu importe que celle-ci ne puisse agir à l'encontre de son prédécesseur, ce litige ne concernant pas les salariés, que la carence dans le dépôt d'un accord ne peut rendre ledit accord inapplicable aux salariés, que l'accord ne précise pas qu'il est à durée déterminée et qu'en tout état de cause, en l'absence de dénonciation, il est devenu à durée indéterminée en application de l'article L. 2222-4 du code du travail. […]
Lire la suite…- Salariée·
- Syndicat·
- Hôtel·
- Travail·
- Sous-traitance·
- Prime·
- Main-d'oeuvre·
- Accord·
- Dommages et intérêts·
- Ags
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 2 février 2018, n° 17/02299
[…] — Ordonne, sous astreinte de 500 euros jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, la cessation par la société AF AG AH de la violation des dispositions des articles L. 2222 -4 et L3121-18 du code du travail ;
Lire la suite…- Ags·
- Salarié·
- Syndicat·
- Aéroport·
- Durée·
- Juge des référés·
- Sociétés·
- Temps de travail·
- Trouble manifestement illicite·
- Transport
A la date de sa signature, l'article L. 132-6 du code du travail, devenu depuis L. 2222-4, prévoyait en effet qu'à défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. […]
Lire la suite…