Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 sept. 2021, n° 19/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 juillet 2019, N° F17/01713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/03985 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEM4
Madame Y D
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 330630021920130 du 17/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur Z A sous le nom commercial LO SOCOC
SARL LO SOCOC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 (R.G. n°F 17/01713) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame Y D
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Lucie VIOLET substituant Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Z X exerçant sous le nom commercial LO SOCOC demeurant […] à […], entrepreneur individuel, immatriculé sous le […]
né le […] à AGEN
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL LO SOCOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 794 270 272
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie CAUTRES, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : F G,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y C a été embauchée par l’entreprise Lo Sococ à compter du 7 juillet 2016 selon contrat de travail à durée déterminée d’extra en qualité de serveuse plagiste polyvalent extra.
Le contrat de travail a pris fin le 24 juillet 2016.
Le 16 janvier 2017, Mme D a sollicité différentes régularisations dont le paiement d’heures qu’elle n’a pas obtenu, son employeur estimant qu’elle avait déjà été remplie de ses droits.
Le 6 novembre 2017, Mme D a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter diverses sommes à titre d’indemnité et de rappel de salaires.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable Mme D dans l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. X ainsi que la SARL Lo Sococ de leurs demandes reconventionnelles.
— condamné Mme D aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, Mme D a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la salariée sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X ainsi que la SARL Lo Sococ de leurs demandes reconventionnelles, qu’il soit dit que Mme D est recevable dans l’ensemble de ses demandes et que M. X, qui exerce en nom propre sous l’enseigne Lo Sococ, soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 717,42 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 71,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 614,01 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires ;
— 161,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 16 971,26 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d’exécution.
Mme D sollicite également de l’enseigne Lo Sococ la remise des documents de rupture (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi), ainsi qu’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2016.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X exerçant sous le nom commercial Lo Sococ sollicite de déclarer Mme D irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, que la salariée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code stipule que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme D a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en appelant à la cause la SARL Lo Sococ.
Par acte d’huissier du 16 mars 2018, Mme D a fait citer à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux M. X exerçant sous le nom commercial Lo Sococ.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme D a été embauchée par M. X exerçant sous le nom commercial Lo Sococ et nom par la SARL Lo Sococ.
Devant les premiers juges, Mme D n’a formulé des demandes qu’à l’encontre de la SARL Lo Sococ.
Devant la cour, Mme D sollicite la condamnation de M. X, qui exerce en nom propre sous l’enseigne Lo Sococ.
Or, aucune demande n’ayant été formulée en première instance à l’encontre de M. X, les demandes formulées par Mme D devant la cour sont des demandes nouvelles.
Ces nouvelles prétentions n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées à l’encontre de la SARL Lo Sococ, elles sont en conséquence irrecevables.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 4 juillet 2019 sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme D irrecevable en ses demandes.
Succombant, Mme D sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l''équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 4 juillet 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y D aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame H I, présidente et par Madame F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F G H I
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