Article L2232-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-17 alinéa 2, Code du travail - art. L132-17 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)

I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :

1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.

III.-La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaires43


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448450
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Son article 24 a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 2232-9 du code du travail pour définir les missions de cette instance paritaire et fusionner ainsi, dans une même instance, l'ancienne commission nationale paritaire d'interprétation (qui était prévue par l'ancien article L. 2232-9) et l'ancienne commission paritaire chargé de la négociation (mentionnée à l'article L. 2261-19). […]

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Décisions23


1ADLC, Avis 19-A-13 du 11 juillet 2019 relatif aux effets sur la concurrence de l’extension des accords de branche

[…] 26 Article L. 2232-9 du code du travail, modifié sur ce point par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : « I.- Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. (…) ». 27 Une opposition à l'avis d'extension peut être formulée par une ou plusieurs organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau (alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du code du travail). 15

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  • Extensions·
  • Branche·
  • Concurrence·
  • Négociation collective·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Marches·
  • Accord collectif·
  • Effets·
  • Risque

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.886, Inédit
Rejet

[…] sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans procéder lui-même à l'interprétation de la disposition de la convention collective, qui était au coeur du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

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  • Coefficient·
  • Commission·
  • Interprétation·
  • Changement·
  • Ancienneté·
  • Avis·
  • Hospitalisation·
  • Convention collective nationale·
  • Homme·
  • Échelon

3CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 5 décembre 2022, 22PA00294
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2261-19 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. / Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, […]

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  • Organisation professionnelle·
  • Employeur·
  • Économie sociale·
  • Adhésion·
  • Code du travail·
  • Plein emploi·
  • Moyenne entreprise·
  • Représentativité·
  • Accord collectif·
  • Dialogue social
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Documents parlementaires103

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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