Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)
I.-Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
II.-La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.
III.-La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.
L.2232-12 du Code du travail fixe désormais les conditions de validité de tout accord d'entreprise ou d'établissement. […] Ce projet doit être approuvé par les deux tiers du personnel lors d'une consultation organisée au moins 15 jours après la communication du projet à chaque salarié (article L.2232-21 du Code du travail). Les accords soumis à des règles spécifiques Les accords de performance collective Les accords de performance collective (article L.2254-2 du Code du travail) suivent les mêmes conditions de validité que les accords de droit commun. […] La transmission à la CPPNI Comme mentionné précédemment, […] conformément à l'article L.2232-9 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] ces commissions paritaires prennent la forme d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) 20 , qui doit être mise en place par accord ou convention dans chaque branche en application de l'article L. 2232-9 du code du travail. […] formation continue. 18 Article L. 2234-2 du code du travail. 19 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 20 Par la loi du 8 août 2016 précitée, […] applicable aux commissions paritaires locales, ni l'article L. 2232-8 du même code, relatif aux salariés participant aux négociations au niveau de la branche, […]
Lire la suite…[…] L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que : […] « Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »
[…] [Adresse 9] […] Dire et juger que, conformément à l'article L. 2232-9 I du code du travail, une CPPNI […] Le litige porte sur les conditions de mise en oeuvre de l'article L.2232-9 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, organisant la création des commissions permanentes de négociation et d'interprétation, dans chaque branche. […] La régularité doit s'apprécier à ce stade au niveau de la capacité des parties signataires à négocier l'accord de branche, en conformité avec les dispositions des articles L.2231-1, L.2232-5-2 et L.2232-5-2 du code du travail.
[…] L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que : […] « Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.»
L'article L.2232-9 du Code du travail constitue le socle juridique de cette institution. […]
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