Article L2231-5-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

Commentaires+500

1Mise en place CPPNI et CPNC - Convention IDCC 1483
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

[…] notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; – exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; – établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. […] d'un accord collectif ; – peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. […] À ce titre, les articles D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail pris en application de l'article L. 2232-9 susvisé prévoit que les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, […]

 Lire la suite…

2Convention collective nationale du 11 janvier 2019 - Convention IDCC 7014
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

L. 2261-7 du code du travail). Article 4 – Dénonciation Toute dénonciation de la présente convention, même partielle, par l'une des parties contractantes doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. […] notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. […] L. 3121-28 et L. 3121-30 du code du travail) ; – l'annualisation du temps de travail (L. 3122-2 à L. 3122-5, […]

 Lire la suite…

3Activité partielle de longue durée (APLD) - Convention IDCC 1527
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

L'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche tout en pouvant y déroger conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. […] Article 11 – Extension et révision Le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur à ce jour. […] Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 octobre 2024, 23MA02919, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail : « » I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, […] – aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; […] à l'exception de l'article L. 3121-55 et du 5° du I de l'article L. 3121-64 en cas de simple modification. / Lorsque l'accord modifie un dispositif de forfait annuel, […] être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, […] 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. / Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04366Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] [Localité 5] […] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04317Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] [Localité 5] […] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires9

0
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8, modifie l'article L2231-5-1 Code du travail
Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de l'anonymisation des données à caractère personnel contenues dans les accords désormais rendus publics. Or, pour des raisons tenant au droit à l'oubli, il est nécessaire de pouvoir corriger et/ou supprimer les données sur demande des intéressés. L'anonymisation ne peut être optionnelle ou facultative, à l'initiative d'un signataire. Elle doit être systématique et effectuée dès le dépôt de l'accord dans sa version destinée à la publication. Par ailleurs, autant la clause de … Lire la suite…

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8, modifie l'article L2231-5-1 Code du travail
Cet amendement tire les conséquences de l'alinéa 2 de l'article 4 bis du projet de loi, qui prévoit que l'anonymisation des négociateurs et des signataires est désormais la règle quand ils sont publiés sur le site internet du ministère du travail (article L. 2231-5-1 du code du travail). En effet, il n'y a plus lieu désormais de prévoir qu'à défaut d'un acte spécifique des signataires, la convention ou l'accord doit être publié de manière anonyme si l'une des partie le demande. En outre, il supprime deux références au décret en Conseil d'Etat, qui sont inutiles en raison du dernier alinéa … Lire la suite…

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8, modifie l'article L2231-5-1 Code du travail
L'article L. 2231-5-1 prévoit que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus après le 1 er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur cette base de données. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion