Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Articles L 2232-12, L 2232-13, L 2232-21, L 2232-22, L 2232-24 et L 2232-24-1 du code du travail CE, 01/04/19, […] du déroulement et du contenu des discussions. Qui compose la délégation syndicale ? […] Article L 2232-17 du Code du Travail Comment est rémunéré le temps passé à la négociation ? Les salariés participant aux négociations sont rémunérés comme du temps de travail effectif pour le temps passé aux réunions de négociation. […] Cet accord facultatif doit préciser : la nature des informations partagées entre les négociateurs. […] Article L 2222-5-1 du Code du Travail.
Lire la suite…[…] Si l'obligation de négocier découle de l'existence d'une section syndicale d'une organisation représentative en application de l'article L2242-1 du code du travail, l'article L2232-17 du même code impose, […] L'URSSAF rétorque qu'aux termes de l'article L2242-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, […] par extension, au niveau de l'UES, en présence de délégués syndicaux désignés à ces niveaux, la disposition relative à la prise en charge de la négociation obligatoire d'entreprise par la négociation de groupe instaurée par l'article L2232-33 du code du travail n'étant pas applicable aux années contrôlées. […] il incombait à l'« employeur », […]
[…] DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2015 […] — Le Syndicat CFDT des Services de la Côte d'Opale ne justifie pas de son intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L 2132-3 du Code du travail ; […] que Monsieur B C, délégué syndical mandaté par cette organisation, devait participer à la réunion de négociation du 9 décembre 2011, conformément aux dispositions de l'article L 2232-17 du Code du travail.
[…] Considérant alors qu'il est constant en fait que le présent litige est relatif à l'application des dispositions de l'article L 2232-17 du code du travail, à l'occasion ici de la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire, ou NAO, dans l'entreprise; […] Qu'elle soutient par ailleurs l'existence d'un usage, au profit de la composition qu'elle revendique de la délégation salariale en NAO, né dans la société XP France, dont est issue une partie du personnel actuel de la société HEPPNER Société de Transports par l'effet d'une opération de location gérance régie au plan social par l'article L 1224-1 du code du travail, avec donc transfert aussi du statut collectif de ces salariés ;
L'article L 2232-17 du Code du travail prévoit que cette délégation comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Il prévoit également que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise. Dans le cas où le délégué syndical est absent le jour de la négociation, l'employeur pourrait refuser que le représentant salarié soit présent. En effet, l'article L 2232-17 du Code du travail prévoit que sa présence dans la délégation ne fait que compléter celle du délégué syndical.
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