Article R*442-18 du Code de l'urbanisme
Article R*442-17
Article R*442-19
Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Commentaires2

1Le permis d’aménager
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

Délai d'instruction Le délai d'instruction est de trois mois à partir du jour ou le dossier est complet (Articles R 423-17 à R 423-18 du Code de l'Urbanisme) Le délai d'instruction peut faire l'objet d'une prolongation de délai si le projet nécessite la consultation d'autres services (ABF par exemple). 2.2. […] Le délai de validité Le permis d'aménager est caduc si les travaux ne sont pas entrepris dans les 3 ans qui suivent la date de la décision et/ou s'ils sont interrompus pendant plus d'une année (Articles R 424-17 à R 424-20 du code de l'Urbanisme) Cependant, […] sous réserve de ne pas être mis en œuvre avant que les équipements desservant le lot ne soient achevés (Article R.442-18 du code de l'urbanisme). […] (Article L. 442-9 du Code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…

2Lotissement : R.151-21 inapplicable sans transfert d’un lot (CE 13 févr. 2026)
philippe-gonet-avocat-mti.fr

Le Conseil d'État rappelle que l'achèvement est exigé par R*442-18 pour pouvoir délivrer un permis sur les lots d'un lotissement autorisé par permis d'aménager, mais que cela ne permet pas, à lui seul, […] Renvoi de l'affaire au TA de Marseille. […] -21 ; contrôle des pièces du dossier) 3.2 Textes légaux Article L.442-1 du code de l'urbanisme (version en vigueur depuis 01/03/2012, applicable au litige de 2021) « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Article R.151-21 du code de l'urbanisme (version en vigueur depuis 01/01/2016, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).