Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 juin 2024, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 mars 2023, N° 18/02516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01480 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLG4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/02516
Tribunal judiciaire du Havre du 02 mars 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
Nous, monsieur URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 5 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] et Mme [T] ont constitué une SARL [12] et la SCI [9] et en ont été associés. Par ailleurs, ils ont vécu ensemble jusqu’en 2011.
Par jugement du 29 octobre 2015, M. [F] a été autorisé à se retirer de la SCI [9] et une mesure d’expertise a été ordonnée afin de déterminer les sommes dues aux uns et aux autres.
Par acte d’huissier des 5 octobre et 5 novembre 2018, la SCI [9] a fait assigner M. [F] en paiement de sommes réclamées au titre de son compte courant d’associé débiteur.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2019, M. [F] a fait assigner Mme [T] afin qu’elle soit condamnée au paiement de la moitié des sommes inscrites sur ce compte courant d’associé.
Les deux affaires ayant été jointes, par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné Monsieur [S] [F] à verser à la SCI [9] les sommes de :
*32 715 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’associé, arrêté au 31/12/2012, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,
*9 556,40 euros au titre des sommes versées sur le compte CARPA, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,
— condamné Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné Monsieur [S] [F] à verser à la SCI [9] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Monsieur [S] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI [9] qui demande à la cour de :
— radier l’affaire du rôle de la Cour et dire qu’elle ne pourra pas être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris et suspendre la procédure d’appel jusqu’à ce que l’appelant justifie s’être exécuté,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [F] à libérer au profit de la [9] la somme de 9 556,40 euros déposée en compte CARPA ;
— condamner Monsieur [S] [F] à payer à chacune des concluantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Christèle Duboc-Thomas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [9] et Mme [T] soutiennent que :
— le tribunal a rappelé que son jugement était exécutoire à titre provisoire et la décision a été notifié le 30 mars 2023 ;
— M. [F] n’a pas exécuté le jugement ;
— à supposer que l’exécution provisoire ne soit pas de droit, la SCI [9] avait sollicité que l’exécution provisoire soit prononcée et il appartient au conseiller de la mise en état de rectifier cette omission de statuer sur le fondement de l’article 517-3 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire doit être ordonnée dès lors que la décision entreprise est intervenue après un rapport d’expertise comptable ;
— les arguments soutenus par M. [F] à l’appui de sa demande de nouvelle expertise sont dilatoires ;
— M. [F] dispose d’une maison à [Localité 10] et il est en mesure de faire face aux condamnations.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [S] [F] qui demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la SCI [9] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI [9] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande d’ordonner l’exécution provisoire ainsi que la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Rouen
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI [9] et Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [F] soutient que :
— l’instance initiale ayant été diligentée par assignation du 5 novembre 2018, ce sont les règles antérieures au 1er janvier 2020 qui s’appliquent et le jugement entrepris n’est pas assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
— il s’ensuit que l’exécution provisoire n’ayant pas été ordonnée, le jugement n’est pas exécutoire ;
— l’article 517-3 du code de procédure civile, applicable aux procédures à compter du 1er janvier 2020 est inapplicable et seul serait applicable l’article 525-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure;
— le conseiller de la mise en état ne peut modifier la décision entreprise ;
— le rapport d’expertise sur le fondement duquel la condamnation est intervenue a été déposé en l’état et est incomplet ; par ailleurs, il n’a pas été établi contradictoirement ;
— M. [F] n’a plus les fonds nécessaires pour exécuter le jugement entrepris ; son couple dispose d’un revenu mensuel de 6200 euros, il a deux jeunes enfants à charge et doit faire face à un loyer de 3093 euros outre des charges de 1466 euros (nourriture, téléphonie, assurances, mutuelle impôts locaux) outre une part contributive de 1200 euros pour les deux enfants nées de sa relation avec Mme [T] ;
— la radiation entraverait l’accès effectif de M. [F] à une juridiction et entraînerait des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des articles 524 et 517-3 du code de procédure civile dans leur rédaction actuelle ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions de l’article 526 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 prévoyaient que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Les dispositions suivantes du code de procédure civile toujours dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 prévoyaient que:
Article 514 : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit’ »
Article 515 : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Article 525-1 : « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. » ;
Article 525-2 : « Lorsqu’il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. »
L’instance initiale étant née suite à la délivrance d’une assignation les 5 octobre et 5 novembre 2018, elle est soumise aux dispositions antérieures du code de procédure civile qui viennent d’être rappelées. Le jugement entrepris n’est pas assorti de l’exécution provisoire de plein droit et aucune exécution provisoire n’a été ni prononcée ni ordonnée.
Dès lors que devant le premier juge, la SCI [9] a sollicité le prononcé de l’exécution provisoire et que le tribunal n’a pas statué sur ce point, les dispositions des articles 525-1 et 525-2 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure sont applicables.
Il résulte du jugement entrepris que le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé en l’état le 27 juin 2017, l’expert ayant indiqué qu’il s’était heurté à l’absence de consignation complémentaire ainsi qu’à des difficultés pour obtenir la communication de pièces comptables nécessaires.
Eu égard au caractère incomplet de cette pièce ayant fondé l’essentiel de la décision entreprise, aucun élément de fait ou de droit ne justifie qu’il soit porté atteinte au principe de l’effet suspensif de l’appel qui existait à l’époque.
La demande de prononcé de l’exécution provisoire sera rejetée.
Dès lors que le jugement entrepris n’est pas assorti de l’exécution provisoire, la demande de radiation pour défaut d’exécution sera rejetée.
Les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance de référé insusceptible de pourvoi s’agissant de la demande de prononcé de l’exécution provisoire et par mesure d’administration judiciaire pour la demande de radiation ;
Déboute la SCI [9] et Mme [T] de toutes leurs demandes ;
Condamne conjointement la SCI [9] et Mme [T] aux dépens de l’incident relatif au prononcé de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Examen médical ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Publication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Infraction ·
- Ordonnance du juge ·
- Commettre ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Corrosion ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Dire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Pont
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Pacte ·
- Vie commune ·
- Convention de pacs ·
- Indemnité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Certification ·
- Congés payés ·
- Parfaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Malfaçon
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Expropriation ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Alsace ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Redressement ·
- Avantage en nature
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat ·
- Tunnel ·
- Communauté de communes ·
- Cours d'eau ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Etablissement public ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Produits défectueux ·
- Benelux ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.