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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 févr. 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 24/02251 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV3Z
‘ copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELARL CASEY AVOCATS
COPIE délivrée
le 17/02/2025
au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [E] née [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. FALIERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 octobre 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la SAS FALIERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise pour constater et mesurer les nuisances sonores présentes à leur domicile mais aussi préconiser des travaux afin de réduire ces nuisances et ordonner que les mesures soient faites en présence de Maître [H] [B], commissaire de justice à [Localité 5].
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison que Madame [E] occupe depuis son enfance, située [Adresse 2] à [Localité 4], en face de l’usine de la SAS FALIERES, à une distance en ligne droite de 150 mètres ; que depuis 2023 de nouveaux moteurs et un nouveau “groupe à froid” ont été mis en place par l’entreprise ; que depuis 24 mois l’activité de cette usine est de plus en plus bruyante ; qu’il ressort des échanges de SMS avec la SAS FALIERES que cette dernière est parfaitement informée des nuisances qu’elle cause mais qu’elle ne réalise pas les travaux nécessaires pour y remédier ; qu’ils sont ainsi fondés à solliciter une expertise pour faire valoir leurs droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles qu’elles figurent dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SAS FALIERES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les demandeurs, par les pièces qu’ils versent aux débats dont les procès-verbaux de constat des 07 juin, 25 juillet et 08 septembre 2024, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [M] [N] (expert acoustique)
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 6]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, au siège de la SAS FALIERES, situé [Adresse 3], et mesurer précisément l’émergence du bruit à l’extérieur de l’entreprise par les installations de ladite entreprise, et dire si ces mesures sont conformes à la législation en vigueur et exposer cette législation ;
– se rendre, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, au domicile de Monsieur et Madame [E] situé [Adresse 2], et mesurer précisément l’émergence du bruit perçu à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, et dire si ces mesures sont conformes à la législation en vigueur et exposer cette législation ;
– effectuer les mesures de jour comme de nuit, le dimanche et jours fériés ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ;
– apporter toutes précisions techniques et de fait permettant d’établir si les règlementations applicables sont respectées ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux désordres ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en précisant l’importance des nuisances éventuelles, leur fréquence et leur durée ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur et Madame [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur et Madame [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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