Cassation 16 novembre 1993
Résumé de la juridiction
Une vente de marchandises, dont le poids était évalué à l’acte, ayant été conclue, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne l’acheteur à payer une somme correspondant à l’excédent de poids des marchandises livrées sans protestation de sa part alors qu’elle relevait que la vente, qui ne présentait pas les caractères d’une vente au poids, portait sur un certain nombre d’objets déterminés, énumérés sur une liste, et que les produits livrés étaient, en quantité et en nature, ceux qui avaient été commandés, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les parties s’étaient accordées dès l’origine sur un prix déterminé ou si elles avaient entendu rendre le prix déterminable en fonction du poids effectif des marchandises livrées, sauf à ce qu’il soit établi, dans le premier cas, que l’acheteur avait eu connaissance, au moment de la formation du contrat, de l’erreur commise par le vendeur quant à l’estimation du poids des produits vendus.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 nov. 1993, n° 91-19.740, Bull. 1993 IV N° 415 p. 301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-19740 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 415 p. 301 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030544 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1583 et 1591 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Téfal a vendu à la société Compagnie européenne d’achat (société CEA) 41 903 articles ménagers ; qu’il était stipulé que ces marchandises représentaient un poids de 18 798 kilos et que le prix était de 30 francs par kilo ; que la société Téfal, ayant procédé à quatre livraisons successives d’un poids total de 28 273 kilos, a assigné la société CEA en paiement de la somme correspondant à l’excédent de poids ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas interdit au vendeur de démontrer qu’en acceptant des colis dont le poids total, porté à sa connaissance par les mentions figurant sur les bordereaux de livraisons, excédait notablement le poids convenu, pour une même quantité de choses, l’acquéreur a accepté cet excédent et le supplément de prix qu’il entraînait ; que l’arrêt ajoute que cette démonstration résulte de ce que l’acheteur, qui a été à chaque fois mis en mesure de vérifier la conformité des marchandises livrées avec les documents qui les accompagnaient, a accepté toutes les livraisons, sans protester ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que la vente, qui ne présentait pas les caractères d’une vente au poids, portait sur « un certain nombre d’objets déterminés, énumérés sur une liste dénommée bon de préparation », et que les produits livrés étaient, en quantité et en nature, ceux qui avaient été commandés, et qu’il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les parties s’étaient accordées dès l’origine sur un prix déterminé ou si elles avaient entendu rendre le prix déterminable en fonction du poids effectif des marchandises livrées, sauf à ce qu’il soit établi dans le premier cas, que l’acheteur avait eu connaissance, au moment de la formation du contrat, de l’erreur commise par le vendeur quant à l’estimation du poids des produits vendus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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