Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2208473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2022 et le 30 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision préfectorale du 21 novembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation une décision de rejet de sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France, où se trouvent la plupart de ses attaches familiales depuis l’année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 22 juin 1995, a déposé une demande de naturalisation qui a fait l’objet, le 21 novembre 2021, d’une décision préfectorale d’ajournement à deux ans. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a substitué le 2 mai 2022 à cette décision préfectorale d’ajournement une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figurent, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l’intéressé.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressé proviennent de l’étranger, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant fixé de manière durable sa résidence en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle de « Financial reporting specialist » au Luxembourg, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société « Brown Brothers Harriman ». Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de M. B pour le motif cité au point 3, quand bien même il résiderait en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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