Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 décembre 2023, N° 22/01252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00584
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLTF
AFFAIRE :
[K] [G] [O]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01252
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [G] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 substituée à l’audience par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
APPELANT
****************
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [P], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffière, lors du délibéré: Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, M. [K] [G] [O], exerçant en qualité de chef ferrailleur au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 faisant état de 'Hernie discale L3L4 – Hernie discale L4L5 – Névralgie cervicobrachiale + découverte d’une hernie discale C4C5 sur IRM du 23/09/2020, invalidant pour son activité professionnelle +++'.
Le 2 février 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée, névralgie cervico brachiale, cette pathologie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse considérant que le taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (n° dossier 190314757).
La décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et M. [G] [O] n’a pas saisi le tribunal en contestation de la décision devenue définitive.
Le 2 mars 2021, la caisse a pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (n° dossier 194314753) et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Par une décision distincte du même jour, la caisse a également pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (n° dossier 192314755).
La consolidation de l’état de santé de M. [G] [O] a été par la suite fixée à la date du 30 mai 2022, par courrier du 11 mai 2022 pour la radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 et, par courrier du 2 juin 2022, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué (n° dossier 192314755), M. [G] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 3 % dans sa séance du 4 novembre 2022, maintenant le taux d’IPP à 3 %.
M. [G] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement contradictoire en date 11 décembre 2023 a :
— débouté M. [G] [O] de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 2 juin 2022 et fixant à 3 % le taux d’IPP définitif au jour de la consolidation du 30 mai 2022 de M. [G] [O], suite à la maladie professionnelle 192314755 concernant la hernie discale L4L5 ;
— constaté qu’en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 4 novembre 2022 reste valide ;
— condamné M. [G] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 février 2024, M. [G] [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2023 ;
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
en conséquence,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin d’objectiver l’existence de l’aggravation de sa maladie professionnelle et d’en tirer les conséquences relatives à la détermination de son taux d’IPP, avec notamment pour mission de 'procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le requérant’ ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens ;
— de lui octroyer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [O] produit un rapport médical du docteur [I] qui évoque les pathologies et leurs conséquences sur le taux d’incapacité permanente partielle, à savoir 30 % retenu pour la totalité des répercussions sur son activité professionnelle sur son rachis cervico-dorso-lombaire ; que le docteur [I] précise que si le tableau n° 98 ne comporte pas de rubrique relative au rachis cervical, il n’en reste pas moins que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles désignées dans le tableau comprend celle liée au ramassage des déchets industriels, ce qui correspondait à son activité de ferrailleur.
Il ajoute que le docteur [D] a dressé un certificat médical mentionnant qu’il présente une pathologie cervico dorso lombaire étendue avec exacerbation depuis le 14 mars 2019 en rapport avec une maladie professionnelle et que son état de santé continue à se dégrader progressivement. Il demande donc une expertise médicale pour faire les constatations médicales relatives à l’aggravation de ses pathologies en lien avec la maladie professionnelle et prendre toutes conclusions relatives au taux d’incapacité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles maintenant à 3% le degré de réduction de la capacité de travail de M. [G] [O] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2019 ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 3% le taux d’IPP de M. [G] [O] suite à la maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2019 ;
— de débouter le requérant de sa demande d’expertise médicale ;
— de débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que M. [G] [O] ne peut demander l’indemnisation de séquelles liée à la névralgie cervico brachiale (NCB) dont la prise en charge en qualité de maladie professionnelle a été refusée ; qu’il ne peut non plus demander la révision du taux de 5 % pour sa maladie L3-L4 confirmé par la commission médicale de recours amiable dont la décision n’a pas été contestée.
Elle ajoute que le médecin conseil a constaté que la gêne fonctionnelle était très discrète et qu’un taux supérieur à 3 % ne saurait être justifié. ; que l’état séquellaire s’apprécie au jour de la consolidation et que les documents médicaux postérieurs doivent être écartés des débats.
Elle précise que M. [G] [O] perçoit une pension d’invalidité de 1ère catégorie et qu’il a sollicité le bénéfice de la 2ème catégorie et qu’un assuré ne peut à la fois bénéficier, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles.
Enfin, elle demande le rejet de la demande d’expertise, M. [G] [O] ne justifiant d’aucun élément objectif susceptible de remettre en cause le taux de 3 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M. [G] [O] a déclaré une radiculalgie crurale par hernie discale prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 9 mai 2022, le médecin conseil, après examen clinique de M. [G] [O], conclut à un taux de 3 % pour persistance de douleurs notamment gêne fonctionnelle et discrète suite protusion discale L4-L5.
Il écrit : 'Appui unipodal stable
Distance main sol-main aux genoux. Allègue une lombalgie médiane I5 mal systématisée.
Accroupissement ébauché de moitié, limité à cause des lombalgies.
Peu de participation à l’examen du jour.
Pas de déficit sensitivo moteur des membres
Pas de Lasègue.
Extension complète de chaque membre inférieur.
Flexion des genoux : 110° à droite avec distance talon fesse à 24cm et 90° à gauche avec distance talon fesse à 37cm.
Examen discordant avec les résultats de IRM et EMG des membres
De façon étonnante se déplace beaucoup mieux en sortie de cabinet une fois consolidé !!!'
Le médecin conseil a observé, le 4 septembre 2023 : 'Il s’agit d’indemniser les séquelles de la maladie professionnelle concernant la hernie discale L4L5, consistant en la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrète suite protrusion discale L4-L5.
Le barème indicatif au chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE propose pour la persistance de douleur notamment et gêne fonctionnelle un taux de 5 à 15%.
Dans notre cas, il convient de choisir la fourchette basse du barème, l’examen clinique ne retrouvant pas de signe objectif d’atteinte radiculaire et retrouvant des discordances avec un assuré peu participatif.
De plus, la symptomatologie retrouvée est en partie expliquée par l’atteinte au niveau L3L4 (MP du 14/03/2019) consolidée en même temps avec un taux IP de 5%.
Ainsi le taux de 3% indemnise justement les séquelles de cette maladie professionnelle. Un taux supérieur ne saurait se justifier.'
La commission médicale a confirmé ce taux.
En outre, il convient de prendre en compte le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % attribué pour la radiculalgie avec hernie discale de l’étage inférieur, maladies qui ne peuvent être dissociées compte tenu de la topographie commune qui entraîne les mêmes séquelles.
Pour demander la révision du taux de 3 %, M. [G] [O] produit :
— Une radiographie et une IRM du rachis cervical du 23 septembre 2020 ainsi q’une IRM du rachis lombaire du 18 décembre 2021. Outre le fait que ces examens sont très antérieurs à la date de consolidation du 30 mai 2022, ils concernent le rachis cervical alors que la NCB n’a pas été prise en charge par la caisse au titre des maladies professionnelles et que la décision est devenue définitive.
— Un compte rendu opératoire du 12 avril 2021 relatif à une myélopathie cervicale sur cervicarthrose en C3C4 et C4C5, ainsi que des certificats médicaux du 4 octobre 2022 du docteur [V], neurochirurgien, distincte de la radiculalgie par hernie discale, objet du litige.
— divers courriers du docteur [D], médecin traitant de M. [G] [O], qui rappelle les différentes pathologies de M. [G] [O] qu’il adresse à un confrère ou au médecin du travail pour un réexamen de sa situation administrative pour y inclure sa pathologie cervicale, et qui constate une dégradation progressive de l’état de santé de son patient.
Cependant, là encore, cette affection cervicale n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il n’est pas question de la nier mais elle doit être examinée dans un autre cadre que celle d’une maladie professionnelle.
— un rapport médical du docteur [I] en date du 28 septembre 2024 afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [O].
Il semble néanmoins que le docteur [I] se soit placé au jour de l’examen pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle et non à la date de consolidation du 30 mai 2022 qu’il ne cite pas. Or les éléments postérieurs à la date de consolidation ne peuvent être retenus et il appartiendra à M. [G] [O] de saisir la caisse en révision du taux en cas d’aggravation des séquelles, si celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’appréciation de sa pension d’invalidité.
En outre, le médecin évalue les 'séquelles de la pathologie lombaire de L3 à S1' alors que seules la radiculalgie en L4-L5 est l’objet du présent litige.
Sur l’imputabilité de la pathologie cervicale à une maladie professionnelle, le docteur [I] écrit : 'Le tableau 98 ne comporte pas de rubrique sur le rachis cervical.
Néanmoins dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelle : le ramassage de déchets industriels :
or Monsieur [G] exerce la profession de ferrailleur qui entre dans la définition des métiers qui s’occupent de déchets industriels.
L’imputabilité des troubles observés au niveau du rachis cervical de Monsieur [G] est la même que celle qui a conduit à l’éligibilité de l’état de son rachis lombaire de L3 à L5 au titre des maladies professionnelles.'
Cependant, la prise en charge d’une pathologie déclarée au titre d’un tableau de maladies professionnelles ne dépend pas uniquement de la correspondance à une liste de travaux.
Chaque tableau comporte trois conditions qu’il convient de remplir cumulativement, et notamment la correspondance avec l’affection décrite dans le tableau pour que la présomption de maladie professionnelle puisse s’appliquer. Or le docteur [I] a lui-même reconnu que la pathologie cervicale dont est atteint M. [G] [O] n’est pas désigné dans le tableau n° 98, ni d’ailleurs dans aucun autre tableau.
La caisse a précisé que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 % ce qui empêchait d’examiner cette maladie au titre d’une maladie hors tableau. Le docteur [I] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle au titre du rachis cervical à 10 %, confirmant ainsi l’appréciation faite par le médecin conseil de la caisse.
Le rapport se poursuit 'La pathologie cervicale entre bien dans le même processus pathologique de la maladie professionnelle comme la pathologie lombaire mais ne saurait être en aucune manière la conséquence de celle-ci'.
Il en résulte donc que la pathologie cervicale est bien une maladie autonome et non une conséquence de la maladie professionnelle objet du litige. Elle n’a pas été considérée comme une maladie professionnelle et ses séquelles ne peuvent être donc prises en compte pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de la radiculalgie par hernie discale L4L5.
En conséquence, c’est à juste titre que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
La demande d’expertise par M. [G] [O], qui ne tend qu’à 'objectiver l’existence de l’aggravation de la maladie’ ne saurait aboutir puisqu’il résulte de ce qui précède que l’aggravation de l’état de M. [G] [O] depuis la date de consolidation ne peut être retenue et qu’il ne peut pas non plus être tenu compte de la névralgie cervico brachiale dont il est atteint et qui n’est pas considérée comme une maladie professionnelle.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
***
M. [G] [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [K] [G] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [K] [G] [O] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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