Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2012646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020, 25 octobre 2021 et 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 4 mars 2020 du préfet des Hauts-de-Seine portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 juillet 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui en a prononcé l’ajournement à deux ans par une décision du 4 mars 2020. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2020, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été l’auteur de faits de rébellion commis le 16 janvier 2019, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Si la requérante se prévaut de difficultés pour accéder à un logement adapté à ses contraintes familiales, elle ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ces faits n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. La requérante ne peut utilement se prévaloir, eu égard au motif fondant la décision attaquée, de son insertion socio-professionnelle en France, ni utilement soutenir que le rappel à la loi a été effacé du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande présentée par Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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