Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
L'article L2314-3 du Code du travail impose la mise en place d'un CSE dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs au cours des 3 années précédentes. […]
Lire la suite…L'article R2314-1 du Code du travail précise les critères de cette répartition. Nombre et répartition des sièges Le nombre de représentants titulaires et suppléants doit être déterminé selon les seuils d'effectifs prévus par l'article L2314-1 du Code du travail. […] Rappel réglementaire : Dans les entreprises de 11 à 24 salariés, le CSE comprend 1 titulaire et 1 suppléant. […] Elles doivent correspondre aux fonctions réellement exercées (article L.1221-1 du Code du travail) La rémunération : détailler le salaire de base, les éventuelles primes contractuelles, et les avantages en nature. […]
Lire la suite…[…] Par lettre en date du 3 décembre 2009, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2009. […] L'article L2314-4 du code du travail dispose que lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié, il engage la procédure définie à l'article L 2314'2 et L2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande.
[…] Vu l'article L. 2314-3 du code du travail ; […] Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 3 des statuts du syndicat prévoit que son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le siège social ou un établissement est situé en Ile-de-France et sans rechercher si l'un des établissements de la société CSF France était situé en Ile-de-France, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
[…] Vu l'article L. 2324-22 du code du travail ; […] ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement (p.3) que monsieur X…, qui s'est présenté comme candidat unique « sur la liste CGT » le 19 mai 2010 pour le premier tour des élections partielles du comité d'entreprise de la société YVES SAINT LAURENT BEAUTE et le juin pour le second tour, […] qu'en retenant néanmoins que la candidature de monsieur X… était régulière du seul fait qu'en qualité de délégué syndical il aurait disposé d'un mandat général lui permettant de déposer la liste CGT, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-3, 2324-10 et L 2324-4 du Code du travail.
Le Code du travail prévoit également un droit d'accès à toutes les réunions de la CSSCT au profit du médecin du travail, ou d'un membre du service de santé au travail disposant d'une délégation délivrée par celui-ci (art. L. 2314-3). Toutefois, ce droit d'assister aux réunions ne doit pas être confondu avec une obligation de présence. Ainsi, si les membres de la CSSCT refusent de siéger en l'absence du médecin du travail (ou de l'un de ses représentants), ce refus pourrait constituer une entrave au fonctionnement de l'instance et justifier des poursuites judiciaires engagées par l'employeur.
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