Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1 er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.
[…] L M […] RG 1 re instance : 10/45 […] Si l'article L. 3123-10 du code du travail dispose que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, l'article L. 3123-11 précise, toutefois, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
[…] 1°/ que l'article 4-1 a) de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures prévoit qu'à l'occasion de la réduction de la durée légale du temps de travail les salariés à temps partiel ont droit au «maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail » ; […] la cour d'appel a violé l'article 4-1 de l'avenant du 14 novembre 2001 à la convention collective des détaillants en chaussures et l'article L. 212-4-5 du code du travail (ancien), devenu L. 3123-11 du code du travail (nouveau), […] à due proportion, en application de l'article L. 3123-10 du code du travail ; […]
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner, comme le prévoit l'article L. 3123-6 du Code du travail, les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplies. […] L'horaire contractuel est alors porté à hauteur de l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. […] L'article L. 3123-10 du Code du travail dispose clairement que le refus d'accomplir des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. […]
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