Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
[…] – Organisation du temps partiel a) Durée hebdomadaire du travail à temps partiel Durée hebdomadaire minimum : La durée hebdomadaire minimum du travail à temps partiel pour les salariés visés est de 7 heures ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur une période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L . 3122-2 du code du travail . b) Organisation de la journée de travail des salariés à temps partiel Les entreprises de la branche s'engagent à ce que : – les horaires de travail des salariés à temps partiel ne comportent qu'une période d'interruption au cours […] Conformément à l'article L. 3123-24 du code du travail […]
Lire la suite…Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner notamment la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L3123-6 du Code du travail). Il précise, le cas échéant, la durée annuelle du travail du salarié et la définition, […] voire une convention ou un accord de branche peut fixer un délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires prévus au contrat, mais ce délai ne peut être porté à moins de trois jours ouvrés (article L3123-24 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L.3123 -24 du code du travail, le refus de M me X n'était pas fautif. […] En application de l'article L. 1235 – 4 du code du travail, la société City service sera condamnée à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées à M me X, dans la limite de deux mois.
[…] — avenant de complément d'heures du 24 novembre 2017 à effet au 4 décembre 2017 (34,50 heures hebdomdaires), […] L'article L 3123-25 du Code du travail, issu de la même loi, dispose que « l'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en 'uvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée ». […] L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
[…] que le législateur a voulu donner un caractère impératif et non seulement incitatif aux mesures destinées à maintenir les salariés à leur poste de travail quand la nature des emplois évolue (articles L.6111-1, L.6321-1, L.6321-2 , L.6324-1 et L.6234-2 du code du travail) ; […] qu'en outre aux termes de l'article L.3123-24 du code du travail applicable au contrat de travail à temps partiel « lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les conditions sont strictement encadrées par les articles L. 3123-1 à L. 3123-31 du Code du travail. […] le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, […] la majoration est de vingt-cinq pour cent. […] Le délai de prévenance L'article L. 3123-31 du Code du travail fixe le délai supplétif applicable à toute modification de la répartition : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, […]
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