Entrée en vigueur le 12 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
[…] au lieu de ceux du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, comme le prévoit l'article L. 3232-21 du code du travail, la préfète a commis une irrégularité qui, […] sans procéder à un examen individualisé du respect par chacun de ces établissements des conditions de fond prévues par le code du travail, la préfète a méconnu les dispositions combinées des articles L. 3132-20 et L. 3132-23 de ce code, lesquelles impliquent que toute dérogation ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; […] que l'article R. 3132-17 dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives au regard des intérêts publics et privés en question alors qu'aux termes de l'article L .3132-24 du code du travail : «Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] simultané, […] que l'article R. 3132 -17 dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives au regard des intérêts publics et privés en question alors qu'aux termes de l'article L. 3132 -24 du code du travail : «Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132 -20 et L. 3132-23 […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 3132-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée » ; que l'article R. 3132-17 dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives au regard des intérêts publics et privés en question alors qu'aux termes de l'article L. 3132-24 du code du travail : « Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif » ; […]
[…] en raison de la continuité de service qu'elles requièrent, sont exemptées de l'obligation de repos dominical sans nécessiter une autorisation administrative selon les articles L3132-12 à L3132-13 du Code du travail. Cela inclut des secteurs comme : la fabrication de produits alimentaires pour consommation immédiate ; les hôtels ; les restaurants ; les débits de boissons et de tabac ; les entreprises de spectacles ; et les commerces de détail de bricolage. […] Dérogations prévues par le préfet ou le maire Le préfet ou le maire peut autoriser le travail le dimanche dans certaines zones touristiques ou commerciales (articles L3132-20 à L3132-23 du Code de travail). […]
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