Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 4 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00334 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Anne-Laure DENIZE
— Société [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00334 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FJ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par madame [S] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00334 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2023, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [T] le 26 juin 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes : « en trébuchant dans une armature, la victime a essayé de se rattraper avec sa main droite. Suite à sa chute elle a ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2023 par le Dr [V], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « douleur à la mobilisation de l’épaule droite suite à une chute. Probable rupture du tendon à confirmer par irm ».
Le 5 juillet 2023, la société [4] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) lui indiquant « après enquête, M. [T] [C] nous a informé souffrir de son épaule avant le fait accidentel allégué et il nous a précisé avoir les tendons abîmés ».
Le 11 octobre 2023, après instructions, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 1er mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [T] du 26 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [T] du 26 juin 2023 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions et requête des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs observations orales.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [4], fait valoir, au visa des articles L461-1 et R441-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L100-3, L112-9 et R112-7 du code des relations entre le public et l’administration, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier à l’issue de la première période de consultation alors qu’elle l’avait informé par courrier en date 6 septembre 2023 que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et lui demandait, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne. Elle ajoute que le courrier de la caisse en date du 2 août 2023, et notamment son encart libellé « je ne peux pas me connecter au site “questionnaire-risquepro.amelie.fr” ! », n’est pas suffisant pour rapporter la preuve que la caisse aurait respecté ses obligations à son égard. Elle fait enfin valoir que la caisse ne démontre pas la réception par elle du courrier contenant le code de déblocage ni le recueil de son accord exprès préalablement à l’utilisation du site « questionnaires-risquepro » au demeurant facultatif.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L.441-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société en lui adressant le questionnaire papier par courrier en date du 17 août 2023 et en l’informant dans son courrier en date du 2 août 2023 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 29 septembre au 10 octobre 2023 en se rapprochant, si elle ne peut pas se connecter au site, d’un de ses points d’accueil afin de pouvoir consulter les pièces du dossier. Elle ajoute que la société ne justifie pas s’être déplacée pour consulter le dossier ou avoir sollicité la transmission des pièces par courrier/courriel.
Réponse du tribunal
En application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
— I – lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ;
— II – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2023 (pièce n° 2 de la société), la caisse a informé la société [4] de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 septembre au 10 octobre 2023, directement en ligne sur le même site internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« je ne peux pas me connecter ! »), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de « déblocage » permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par courriel.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de consulter et d’en faire une copie si elle le souhaite. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs.
Il est à noter qu’en l’espèce, par courrier du 17 août 2023, la caisse, constatant que la société n’avait pas encore créé son compte pour accéder au questionnaire employeur en ligne, lui a adressé le questionnaire à remplir, sous format papier.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 septembre 2023, réceptionné par la caisse le 7 septembre 2023, la société [4] lui a retourné le questionnaire « papier » complété et rappelé que le mode de fonctionnement du site internet « questionnaires-risquepro», au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’appui de sa demande en inopposabilité, la société [4] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune réponse à son courrier et précise que l’encart, figurant dans le courrier du 2 août 2023, ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’employeur ne peut pas et non pas ne veut pas se connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr ».
Pour autant, force est de constater que les termes de cet encart permettent au contraire à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité, l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son compte en ligne,
— soit pour le remplissage de son questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
A cet égard, la société [4] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée dans les locaux de celle-ci pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par cette dernière.
Dès lors, elle n’apparait pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard et ce premier moyen d’inopposabilité doit être écartée.
— Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La société [4], fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de la lésion imputable à l’accident du 26 juin 2023 n’est nullement établi par la caisse.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa du même texte, que les faits sont intervenus au temps et au lieu de travail de la victime rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il appartient à la société d’apporter la preuve que l’accident du travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions prises en charge, ce qu’elle ne fait pas.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que la société [4] ne conteste pas la matérialité de l’accident déclaré par M. [T] et qu’en tout état de cause il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 26 juin 2023 les horaires de travail du salarié étaient 8h00-12h00 et 13h30-16h30 alors que ce dernier prétend avoir été victime d’un accident à 15h30, soit pendant son temps de travail,
— le salarié a immédiatement averti ses supérieurs hiérarchiques (cf. fiche de déclaration interne) et l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le jour même sous le n°4,
— le certificat médical initiale a été établi par le Dr [V] dès le lendemain des faits et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « douleur à la mobilisation de l’épaule droite suite à une chute. Probable rupture du tendon à confirmer par irm » compatible avec les circonstances de l’accident décrites comme suit « en trébuchant dans une armature, la victime a essayé de se rattraper avec sa main droite. Suite à sa chute elle a ressenti une douleur à l’épaule droite ».
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail du salarié.
La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la société [4], qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la société [4] ne verse aux débats aucune pièce permettant de renverser la présomption susvisée se contentant uniquement d’affirmer qu'« après enquête, M. [T] [l’a] informé souffrir d’un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail (tendons abîmés) » (cf. le courrier de réserves et le questionnaire employeur).
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 11 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [T] a été victime le 26 juin 2023.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne en date du 11 octobre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [C] [T] a été victime le 26 juin 2023,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Augmentation de capital ·
- Souscription ·
- Affectio societatis ·
- Capital social ·
- Sociétés civiles ·
- Droit de retrait ·
- Part sociale ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Bien immobilier
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Ouverture ·
- Agent commercial
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Préjudice d'affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Réassurance ·
- Hcr ·
- Cotisations ·
- Médiateur ·
- Courtage ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Prestations sociales ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Notaire ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Cadastre ·
- Publication ·
- Créanciers
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Incident
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.