Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale / Sous-section 4 : Congé sabbatique / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires • 7
[…] Mais, si le fonctionnaire en fin disponibilité refuse un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration, il ne percevra pas d'allocation chômage. […] idArticle=LEGIARTI000018765752&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121113&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l' article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'
Lire la suite…Décisions • 9
[…] (1) Le paragraphe 31.2 de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail. […]
Lire la suite…- Employeur·
- Ancienneté·
- Contrat de travail·
- Salariée·
- Rupture·
- Congés payés·
- Titre·
- Accident de trajet·
- Heures supplémentaires·
- Convention collective
[…] En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l'article D 3142-47, alors applicable, […]
Lire la suite…- Congé sans solde·
- Congé sabbatique·
- Employeur·
- Discrimination·
- Refus·
- Prime·
- Licenciement·
- Renouvellement·
- Coefficient·
- Travail
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 juin 2022, n° 20/01675
[…] Le paragraphe 31.2 de l'article 31 a été étendu par arrêté du 11 mars 2015 sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
- Salaire·
- Travail·
- Langue·
- Salarié·
- Sociétés·
- Prévoyance·
- Classification·
- Agence·
- Congé