Article L3142-28 du Code du travail

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Version23/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L225-13 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-38 (M)

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
5 textes citent l'article

Commentaires7


1Editions Législatives
www.editions-legislatives.fr · 2 mai 2019

2Un fonctionnaire en disponibilité qui refuse de réintégrer l’administration peut-il percevoir le chômage ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 juin 2018

[…] Mais, si le fonctionnaire en fin disponibilité refuse un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration, il ne percevra pas d'allocation chômage. […] idArticle=LEGIARTI000018765752&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121113&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l' article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'

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Décisions12


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 19/01937
Infirmation partielle

[…] (1) Le paragraphe 31.2 de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail. […]

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  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Accident de trajet·
  • Heures supplémentaires·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2021, n° 19/02647
Confirmation

[…] En application des articles L 3142-28, L 3142-29, L 3142-30 et L 3142-34 du code du travail, en leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, et de l'article D 3142-47, alors applicable, […]

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  • Congé sans solde·
  • Congé sabbatique·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Refus·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Renouvellement·
  • Coefficient·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 juin 2022, n° 20/01675
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Le paragraphe 31.2 de l'article 31 a été étendu par arrêté du 11 mars 2015 sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.

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  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Langue·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Prévoyance·
  • Classification·
  • Agence·
  • Congé
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