Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 MARS 2026
N° RG 24/02057 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOB3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
18 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
ASSOCIATION [1] (LA MECS DÉNOMMÉE « LES RÉSIDENC ES ABEL FERRY »), Association déclarée, SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026;
Le 19 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [M] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [2] devenue l’association [1], gestionnaire d’une maison d’enfants à caractère social dénommée « [Adresse 3] », à compter du 20 janvier 2011, en qualité de surveillant de nuit.
La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
M. [M] [R] a été placé en détention provisoire pour des faits relatifs à la détention de produits stupéfiants en juin 2021, puis a bénéficié d’une mesure de contrôle judiciaire.
A compter du 13 août 2021, M. [M] [R] a été placé en congé sans solde pour convenances personnelles, pour une durée indéterminée inférieure à un an.
Par courrier du 21 octobre 2021, le salarié a sollicité sa réintégration dans les effectifs de l’association.
Par courrier du 29 novembre 2021, il a mis en demeure l’association de le réintégrer dans ses fonctions.
Par requête du 27 avril 2022, M. [M] [R] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges aux fins d’obtenir sa réintégration.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges s’est déclarée incompétente considérant qu’il existait une contestation sérieuse et a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir au fond.
Par courrier du 6 décembre 2022, M. [M] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2022.
Par courrier du 22 décembre 2022, M. [M] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 24 mars 2023, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges, aux fins :
— de voir dire et juger que le refus de réintégration de l’association [1] est abusif,
— de voir dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
— 20 070 euros bruts à titre de rappel de salaires d’octobre 2021 à décembre 2022, outre la somme de 200,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 23 415 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges rendu le 18 septembre 2024 qui a :
— dit que les circonstances dans lesquelles l’association [1] a refusé la réintégration de M. [M] [R] à son poste de travail justifiaient le maintien de sa rémunération,
— condamné en conséquence l’association [1] à payer à M. [M] [R] une somme de 20 070 bruts à titre de rappels de salaire d’octobre 2021 à décembre 2022 augmenté de 200,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que le licenciement notifié à M. [M] [R] par l’association [1] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence M. [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [1] à payer à M. [M] [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [M] [R] à la somme de 2 230 euros bruts,
— rappelé que les créances de nature indemnitaire reconnues à Monsieur [M] [R] par le présent jugement produiront intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé dudit jugement,
— condamné l’association [1] aux dépens de la présente procédure.
Vu l’appel formé par M. [M] [R] le 21 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [R] déposées sur le RPVA le 2 septembre 2025, et celles de l’association [1] déposées sur le RPVA le 1er septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
M. [M] [R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence :
— de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— de dire et juger que le refus de réintégration de l’Association [1] était abusif,
— de condamner l’association [1] à lui verser une somme de 20 070 euros bruts à titre de rappel de salaires d’octobre 2021 à décembre 2022,
— de condamner l’association [1] à lui verser la somme de 200,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
A titre principal sur le licenciement :
— de dire et juger que le licenciement a fait l’objet est nul,
— de condamner l’association [1] à lui verser la somme de 40 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*
A titre subsidiaire sur le licenciement :
— de dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association [1] à lui verser la somme de 23 415 euros à titre de dommages et intérêts,
*
En tout état de cause :
— de condamner l’association [1] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [1] aux entiers frais et dépens.
L’association [1] demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges le 18 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement notifié à M. [M] [R] n’est pas nul,
— débouté en conséquence M. [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que le licenciement notifié à M. [M] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence M. [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les circonstances dans lesquelles l’association [1] a refusé la réintégration de M. [M] [R] à son poste de travail justifiaient le maintien de sa rémunération,
— condamné l’association [1] à payer à M. [M] [R] une somme de 20 070 euros bruts, à titre de rappels de salaire d’octobre 2021 à décembre 2022 outre la somme de 200,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Et statuant à nouveau :
— de juger que le refus de réintégration de M. [M] [R] n’était pas abusif mais dicté par les conditions d’employabilité exigées dans le secteur de l’accueil de mineurs,
— en conséquence, de débouter M. [M] [R] de sa demande à voir condamner l’association à lui verser la somme de 20 070 euros bruts titre de rappels de salaire outre 200,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*
A défaut :
— de ne faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [M] [R] que de juillet 2022 (date à laquelle le directeur de la PJJ s’est prononcé) à décembre 2022 (date de licenciement de M. [M] [R]),
*
En tout état de cause :
— de débouter M. [M] [R] au titre de sa demande formée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [R] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— 4 000 euros au titre de la procédure à hauteur d’appel,
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [M] [R] le 2 septembre 2025 et par l’association [1] le 1er septembre 2025.
— Sur la demande relative au refus de réintégration et au paiement des rémunérations.
M. [M] [R] expose qu’à la suite de son placement en détention provisoire, il a sollicité un congé sans solde d’une durée indéterminée mais inférieure à un an, demande que l’employeur a acceptée ; qu’il a sollicité sa réintégration quelques semaines plus tard mais que l’employeur n’a jamais répondu à ses demandes sans justifier de cette attitude ; qu’il doit donc percevoir les rémunérations correspondant à la période durant laquelle il aurait dû exercer ses fonctions ; il conclut donc à la confirmation de la décision entreprise.
L’association [1] soutient que :
— le congé sans solde, qui ne remplissait pas les conditions d’un congé sabbatique, a été accepté pour une durée indéterminée inférieure à 1 an à compter du 13 août 2021 : il n’y avait pas de terme précis prédéterminé ;
— le salarié ne bénéficiait pas d’un droit automatique à réintégration, celle-ci est soumise à l’accord de l’employeur ;
— au vu de la procédure pénale en cours et de la nature de l’activité de l’établissement qui accueille des mineurs placés sous protection judiciaire, il était nécessaire d’interroger la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur la possibilité de le réintégrer sans mettre en cause l’habilitation de l’établissement : le salarié étant sous contrôle judiciaire, l’employeur était légitime de ne pas donner son accord immédiat à la réintégration dans l’attente d’un retour de la PJJ.
Motivation.
M. [M] [R] a été placé en garde à vue puis en détention provisoire à compter du 22 juin 2021, a sollicité de son employeur le 12 août 2021 le bénéfice d’un congé sans solde pour une durée « encore indéterminée mais inférieure à 12 mois », demande à laquelle l’employeur a accédé le 27 août 2021 ;
Il a sollicité sa réintégration par courrier du 21 octobre 2021, demande réitérée par un courrier de son conseil du 17 novembre 2021, puis par une mise en demeure du 29 novembre 2021 ;
L’association [1] n’a pas donné suite à cette demande.
Il convient à titre préliminaire de constater que le congé sollicité ne présente pas la nature d’un congé sabbatique défini par les dispositions des articles L 3142-28 à L 3142-35 du code du travail, notamment en ce que la demande n’a pas été présentée dans les conditions visées par ces textes, et qu’aucune date précise de réintégration n’a été prévue.
Toutefois, en l’absence de ces modalités conjointement fixées, le contrat de travail doit, conformément aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que :
— si, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2019 pris par le préfet des Vosges sur le fondement de l’article L 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles, l’association devait, avant la réintégration de M. [R], interroger le Préfet des Vosges, le directeur interrégional de la PJJ [Localité 2]-Est et le directeur territorial de la PJJ Meurthe-et-Moselle/Meuse/Vosges sur les conditions de cette réintégration, elle ne justifie que de la saisine de cette dernière autorité par courriels des 19 octobre et 2 décembre 2021 (pièce n° 5 de son dossier) ni d’aucune démarche conforme à ces dispositions postérieurement à cette date ;
— cette situation, qui caractérise de la part de l’employeur un manque de diligence et une inertie dans la façon de traiter la problématique soulevée par le salarié, a placé celui-ci dans une situation de précarité compte tenu de l’absence de rémunération.
Ces éléments constituent donc un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association [1] à payer à M. [M] [R] le montant des rémunérations dues pour la période d’octobre 2021 au 22 décembre 2022.
— Sur le licenciement.
Par lettre du 22 décembre 2022, l’association [1] a notifié à M. [M] [R] son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 17 décembre dernier, en présence de Monsieur [J] [X], directeur de [3], de Madame Christine [O],Présidente de [3] et de Monsieur [H] [L], Délégué syndical qui vous assistait.
Nous rappelons que suite au changement de présidence de l’Association [1], la nouvelle présidente vous a contacté par téléphone en date du 9 novembre pour échanger et vous proposer une rencontre qui a eu lieu le 17 novembre en présence du directeur.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 17 janvier 2011, pas l’association [1], anciennement association [2], afin d’occuper le poste de surveillant de nuit aux « [Adresse 4] ».
Comme vous le savez, les « [Adresse 4] » sont une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) qui reçoit des mineurs âgés de 3 à 21 ans, mineurs qui sont confiés par l’autorité judiciaire afin de les protéger d’un environnement familial souvent néfaste et délétère. Cette structure d’hébergement a été habilitée, par décision en date du 20 juin 2019, par le Préfet des Vosges considérant notamment « les garanties financières et morales », ainsi que les engagement pris pour « garantir les conditions d’éducation, de sécurité et de continuité de service ». En effet, pour travailler au sein d’une MECS, l’ensemble du personnel est soumis à un contrôle dit « contrôle de probité » par la PJJ, afin de délivrance de l’agrément précité, outre les dispositions prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles.
En juin 2021, nous avons été informés par le biais de votre épouse (qui pour votre compte avait pris contact, pour solliciter des congés pour une durée jugée, à l’époque anormale) que vous étiez impliqué dans une affaire de saisine de 23kg de cannabis dans votre véhicule ; affaire pour laquelle une information judiciaire a été ouverte et pour laquelle vous avez été arrêté et placé en garde à vue.
Vous avez par la suite été placé en détention provisoire, avec vraisemblablement, un placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de ce dossier depuis octobre 2021.
Cette situation a donné lieu à une demande de congés sans solde de votre part.
Cependant, et sans préjuger des suites judiciaires qui seront réservées à cette affaire, en application du principe de la présomption d’innocence dont vous bénéficiez, cette situation d’une extrême gravité crée un trouble objectif caractérisé au sein de l’Association rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail et, de surcroit votre absence a créé une désorganisation dans notre service de veilleurs de nuit puisque nous avons dû pourvoir à votre remplacement.
En effet, votre poste de veilleur de nuit au sein de la structure d’hébergement accueillant des mineurs en difficulté (cas de violence familiale, difficulté psychologique, problème d’alcoolisme ou de toxicomanie notamment) et la nature des faits objet de l’instruction en cours, crée un trouble objectif qui empêche la poursuite de votre contrat de travail (eu égard notamment aux difficultés présentes au sein des Résidences et liées à la consommation et à la circulation de cannabis chez les jeunes accueillis).
Vos fonctions au sein de l’Association impliquent la surveillance et, éventuellement, l’aide aux mineurs hébergés. Aussi, l’affaire dans laquelle vous êtes impliqué fait que vous perdrez crédibilité et légitimité à l’égard de la Direction, de vos collègues, mais également des usagers et, au-delà du trouble occasionné, cette situation aboutit à une perte de confiance du fait de votre poste de surveillant de nuit d’enfants et adolescents en difficulté et en réinsertion sociale (')
Aussi, compte-tenu de ces éléments exposés au cours de l’entretien préalable, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse du fait du trouble objectif qui empêche la poursuite de votre contrat de travail ; de votre absence prolongée qui a désorganisé notre service de surveillants de nuit et qui nous a amené à vous remplacer [']».
M. [M] [R] conclut à l’infirmation de la décision entreprise, exposant que l’association [1] ne justifie pas la réalité du trouble objectif dans son fonctionnement allégué par l’employeur ; qu’il doit par ailleurs bénéficier de la présomption d’innocence.
L’association [1] soutient pour sa part qu’eu égard aux fonctions de M. [M] [R] en son sein, des publics dont elle a la charge, son maintien dans les effectif entraînait un trouble objectif dans le fonctionnement de l’institution.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que, compte tenu des faits pour lesquels M. [M] [R] a été retenu en garde à vue puis provisoirement détenu durant plusieurs semaines, du retentissement médiatique local de l’affaire (pièce n° 3 du dossier de l’association) et au regard de la mission confiée à l’association par les pouvoirs publics, des publics dont elle a la charge, notamment des adolescents en difficulté, et de l’image de l’association vis-à-vis des parents de ceux-ci, et de la nécessité de répondre aux interrogations de ces autorités et intervenants, que ces faits ont crée un trouble objectif dans le fonctionnement de l’association justifiant la rupture du contrat ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [M] [R] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges dans le litige opposant M. [M] [R] à l’association [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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