Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 mars 2026, n° 24/02057
CPH Saint-Dié-des-Vosges 18 septembre 2024
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CA Nancy
Confirmation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] [R] a été licencié par l'association [1] suite à une période de détention provisoire et de contrôle judiciaire pour des faits liés à la détention de stupéfiants. Il demandait sa réintégration, mais l'association a refusé, invoquant la nature de son activité et les publics accueillis.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que le refus de réintégration justifiait le maintien de la rémunération du salarié, mais avait considéré le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel confirme la décision de première instance concernant le maintien de la rémunération, estimant que l'employeur n'a pas fait preuve de diligence suffisante dans le traitement de la demande de réintégration.

Concernant le licenciement, la Cour d'appel confirme également qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle estime que les faits reprochés au salarié, leur retentissement médiatique et la mission de l'association ont créé un trouble objectif justifiant la rupture du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/02057
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02057
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 18 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2026
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