Article L3142-44 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L225-8 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-54 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 octobre 2019, n° 18/19175
Confirmation

[…] mentionnant les bases de liquidation de la créance et voies de recours, a considéré en application de l'article L.3142-44 du code du travail […] Sur le bien fondé de la créance l'intimé indique que suivant les dispositions des articles L.3142-5 et L3142-6 du code du travail les dépenses afférentes au maintien du salaire et aux remboursements des frais de déplacement sont supportées par l'employeur en totalité ou en partie en fonction de l'instance où siège le salarié et qu'en cas de dépenses restant à la charge de l'employeur, celles-ci sont imputées sur la participation à la formation professionnelle continue, ajoutant qu'en tout état de cause, […]

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  • Titre exécutoire·
  • Comités·
  • Mise en demeure·
  • Métropolitain·
  • Régie·
  • Syndicat·
  • Transport·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Voies de recours

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 18 mai 2018, n° 15/15084
Infirmation

[…] En application de l'article 12 de la convention collective, 'sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective', ci-dessus repris, soit pendant 90 jours au regard de l'ancienneté de la salariée.

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  • Salaire·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Maladie·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Résiliation·
  • Congés payés·
  • Liquidateur·
  • Demande

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 10 janvier 2020, n° 17/07010
Infirmation

[…] Selon l'article 12.1.2 2 e alinéa de la convention collective applicable ' sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 3141-4, L. 3141-5, L. 3142-7, L. 3142-12, L. 3142-44, L. 6322-13, L. 3142-1 et L. 3142-2 et L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail et les périodes d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.

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  • Sociétés·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Reclassement·
  • Contrats·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation
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