Confirmation 20 décembre 2018
Désistement 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 20 déc. 2018, n° 18/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 février 2018, N° 16/11572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGEA SATOM, SA VINCI c/ SARL OPERATIONS ET ORGANISATIONS SPECIALES OPOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 20 DÉCEMBRE 2018
N° RG 18/03697 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SM7R
AFFAIRE :
SA VINCI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
M-N C
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2018 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 16/11572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS PARIS
Me Marie-laure ABELLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA VINCI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 037 806
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859276 -
assistée de Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
SAS SOGEA SATOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9, place de l’Europe
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859276 -
assistée de Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
APPELANTES
****************
Monsieur M-N C
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier GADOU/VI
assisté de Me Bérenger TOURNE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur F G K
né en 1962 à […]
de nationalité malienne
élisant domicile chez Monsieur H I, avocat au Barreau de […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier GADOU/VI -
assisté de Me H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
SARL OPÉRATIONS ET ORGANISATIONS SPÉCIALES OPOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 660 .2. 571 .0113
routes des […]
[…]
Représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier GADOU/VI
assisté de Me Bérenger TOURNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller et Madame Odette-Luce BOUVIER, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogea Satom est intervenue sur le site d’Arlit, au Niger, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Areva.
Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, MM. X, Y, Z, A et Feret, salariés de la société Sogea Satom, appartenant au groupe Vinci, ainsi que M. et Mme B, salariés de la société Areva, ont été enlevés sur le site minier d’Arlit dans le nord du Niger.
L’organisation terroriste Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) a revendiqué l’enlèvement le 22 septembre 2010.
Pour tenter d’obtenir la libération des otages, la société Sogea Satom a décidé de recourir aux services de M. C, ancien colonel de l’armée française et du service d’action de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), reconverti dans la consultation en sécurité auprès de sociétés privées et notamment de Sogea Satom, et dirigeant successivement la société Global D – radiée en 2012- et la SARL Opérations et organisations spéciales (Opos).
Pour mener à bien cette mission, M. C a mobilisé son réseau de touaregs et constitué une équipe opérationnelle, dirigée par M. G K, chef touareg, pour pouvoir entrer en contact avec le chef d’AQMI, Abou Zeid.
Trois otages ont été libérés le 24 février 2011 grâce à l’entremise de MM. C et G K, qui ont obtenu le paiement des honoraires prévus pour leurs services.
Les quatre autres otages ont été libérés le 29 octobre 2013.
M. C et M. G K affirment n’avoir obtenu aucun paiement de prestations pour cette libération.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 7 octobre 2016, M. C a assigné les sociétés Vinci et Sogea Satom devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’elles soient condamnées à lui payer les sommes de 844 000 euros et 201 000 euros, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. G K et la société Opos sont intervenus volontairement à l’instance.
Les sociétés assignées ont soulevé, par conclusions d’incident du 28 février 2017, l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal arbitral et subsidiairement, du tribunal de commerce de Nanterre.
Le ministère public a, le 28 mars 2017, émis son avis sur le litige, estimant le tribunal de grande
instance de Nanterre incompétent pour en juger.
M. C a présenté quant à lui, devant le juge de la mise en état, une demande d’enquête ordinaire, demande soutenue par M. G K.
A l’issue des débats devant lui, le juge de la mise en état (JME), a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile .
Le conseil de M. C et de la société Opos et celui de M. G K ont indiqué, dans le délai imparti par le JME, être favorables à une mesure de médiation judiciaire, les sociétés Vinci et Sogea Satom indiquant qu’elles maintenaient leur exception d’incompétence, tout en n’étant pas opposées au règlement amiable du litige et sollicité un sursis à statuer sur la question de la médiation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, a :
— dit le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître du litige opposant la SA Vinci, la SAS Sogea Satom, M. M-N C, M. F G K et la SARL Opérations et organisations spéciales (Opos),
— proposé aux parties le recours à une mesure de médiation judiciaire aux fins de résoudre le litige qui les oppose,
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’enquête ordinaire présentée par M. C et M. G K dans l’attente d’une réponse de l’ensemble des parties à l’instance sur la proposition de médiation présentée lors de l’audience d’incident et encore aujourd’hui,
— condamné la société Vinci et la société Sogea Satom aux dépens de l’instance incidente,
— condamné la société Vinci et la société Sogea Satom à payer à M. C et la société Opos la somme de 5 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépetibles,
— condamné la société Vinci et la société Sogea Satom à payer à M. G K la somme de 3000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— dit que l’affaire sera appelée en mise en état le 15 mars 2018 pour réponse des parties à la proposition de médiation judiciaire.
Le 28 mai 2018, les sociétés Vinci et Sogea-Satom ont formé appel de la décision, en précisant expressément que leur appel était dirigé contre un 'jugement ' avant statué sur la compétence et sollicité, par requête du même jour, en application des articles 85 et 917, l’autorisation d’assigner à jour fixe pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le président de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles a autorisé les sociétés Vinci et Sogea-Satom a assigner à jour fixe M. C, M. G K et la société Opos afin de comparaître à l’audience du 17 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 12 juin 2018, les sociétés Vinci et Sogea-Satom ont régulièrement assigné à jour fixe M. C, M. G K et la société Opérations et organisations spéciales devant la cour d’appel de Versailles.
Dans leurs conclusions transmises le 28 mai 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Sogea Satom et Vinci, appelantes, demandent à la cour de :
In limine litis,
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant retenu sa compétence ;
Et statuant à nouveau,
S’agissant du contrat conclu entre les sociétés Global D et Sogea Satom,
— 'constater’ que ce contrat est de nature commerciale et est conclu entre deux sociétés commerciales,
En conséquence,
— juger le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
S’agissant du contrat conclu entre les sociétés Opos et Sogea Satom,
— 'constater’ qu’aucun autre engagement que le contrat d’assistance technique n’a été formalisé entre la société Opos, ni même M. C, et la société Sogea Satom,
— 'constater’ que la clause compromissoire de l’article 11 du contrat d’assistance technique régularisé le 31 octobre 2011 s’impose ;
— 'constater’ que la clause compromissoire de l’article 11 du contrat d’assistance technique régularisé le 31 octobre 2011 est opposable aux tiers qui indiquent avoir participé à l’exécution de celui-ci,
En conséquence,
A titre principal,
— juger le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir en constituant le tribunal arbitral en application de l’article 11 dudit contrat;
A titre subsidiaire,
— 'constater’ que le litige porte sur le paiement d’une facture émise le 27 mars 2014 et l’exécution d’un contrat de nature commerciale, conclu entre deux sociétés commerciales,
En conséquence,
— juger le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent ratione materiae au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
Sur l’enquête ordinaire :
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant retenu sa compétence,
— constater que les sociétés Sogea Satom et Vinci ont limité leurs écritures au contentieux de l’incompétence et n’ont pas encore pu répondre au fond,
— infirmer l’ordonnance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— renvoyer l’examen de la demande d’enquête ordinaire au juge qui sera reconnu matériellement compétent.
A titre subsidiaire,
— 'constater’ que le juge de la mise en état n’a pas pu valablement apprécier l’utilité d’une telle mesure mais qu’il a indiqué les motifs de recevabilité de cette demande d’enquête et a ainsi porté atteinte au principe du 'contradictoire',
— 'constater’ en outre que les demandeurs ont produit un contrat écrit qui ne peut être écarté des débats et que les témoins retenus par le juge de la mise en état ne sont pas des tiers dont les témoignages sont admissibles,
— 'constater’ que les preuves testimoniales sollicitées ne sont pas admissibles en matière civile et ne sont pas plus utiles,
— rejeter la demande d’enquête ordinaire,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. C, la société Opos et M. G K aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Sogea Satom et Vinci font valoir :
— sur la compétence du tribunal de commerce, en ce qui concerne la société Global D, la prestation fournie par cette société est bien une prestation commerciale fournie par une société commerciale au profit d’une autre société commerciale, ce qui constitue un acte de commerce dont l’appréciation relève de la compétence du tribunal de commerce conformément à l’article L 721-3 du code de commerce ;
— qu’en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître des demandes de M. C, les pièces produites par le demandeur lui-même, notamment les mises en demeure et les factures, sous en-tête Opos, démontrent sans conteste que les demandes sont fondées sur le contrat d’assistance technique du 31 octobre 2011 conclu entre les sociétés Opos et Sogea Satom ; que toutes les correspondances de M. C produites permettent de constater que celui-ci a agi en qualité de directeur général de la société Opos et au moyen de l’adresse 'email’ de celle-ci ; qu’il a été produit au débat des extraits du 'Grand Livre fournisseurs’ de la société Sogea Satom démontrant, s’il en était encore besoin, les factures et paiements effectués au profit de la société Opos sur les années 2012 et 2013 ;
— que la clause compromissoire insérée à l’article 11 dudit contrat dont l’exécution est demandée, n’est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable ce que le juge de la mise en état a lui-même reconnu dès lors que pour se reconnaître compétent, il a préféré juger que le litige qui lui était soumis relevait prétendument d’un autre contrat ;
— que le contrat d’assistance technique ainsi régularisé le 31 octobre 2011 est le seul contrat qui régit les relations entre M. C, agissant en qualité de représentant de la société Opos, et la société Sogea Satom ; que les termes du contrat sont simples et incluent les opérations destinées à permettre la libération des otages au Mali et au Niger ; que la rémunération forfaitaire visée à l’article 4 du contrat est celle reprise dans les mises en demeure et demandes de M. C, confirmant ainsi que c’est l’exécution de ce contrat d’assistance technique qui est demandée ; que l’examen de la facture transmise avec la mise en demeure du 27 mars 2014 suffit à constater que seul le contrat d’assistance technique existe et est à l’origine des demandes tant de la société Opos que de M. C ;
— sur la validité de la clause compromissoire, que conformément à l’article 1447 du code de procédure civile, elle est indépendante du contrat ; qu’il ne peut revenir au juge étatique de décider de la validité de la clause d’arbitrage dès lors que cela relève de l’institution arbitrale qui sera saisie ;
— que l’institution arbitrale visée dans la clause est l’institution d’arbitrage internationale des Chambres suisses qui réunit les Chambres de Commerce et d’industrie suisses dont celle du Canton de Genève ;
— que la compétence arbitrale pour connaître du présent litige a été publiquement affirmée par le demandeur lui-même dans le cadre de plusieurs 'interviews’ ; qu’à supposer que M. C agisse à titre personnel, il ne peut valablement prétendre que la clause compromissoire ne lui serait pas applicable dès lors qu’il indique avoir participé aux opérations et à l’exécution du contrat la prévoyant ;
— que la clause du contrat d’assistance technique est applicable et opposable à M. G K quand bien même il ne serait pas personnellement partie au contrat dans la mesure où la clause compromissoire s’étend aux parties impliquées dans l’exécution du contrat ;
— sur la demande d’enquête ordinaire, que le juge de la mise en état est incompétent pour prononcer des mesures d’instruction et a violé le principe 'du contradictoire’ en se prononçant sur l’admissibilité de preuves testimoniales ; que, sauf à violer ce principe, le juge de la mise en état ne pouvait toutefois valablement apprécier, à ce stade de la procédure, l’admissibilité de la preuve testimoniale ;
— qu’au regard de l’article 1359 du code civil l’existence d’un contrat ne peut se prouver que par écrit et les témoignages ne sont pas admissibles en l’état ; que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, principe repris par l’article 1363 du code civil ; que dès lors, le juge de la mise en état ne peut valablement et sans se contredire, écarter le contrat écrit produit au débat pour l’ignorer purement et simplement, ignorer la clause compromissoire entre les parties et statuer sur sa compétence ;
— que les demandeurs ne peuvent invoquer le droit à la preuve par voie d’enquête pour obtenir des témoignages de tiers au contrat et le juge de la mise en état ne peut valablement reconnaître l’admissibilité de preuves testimoniales pour prouver l’existence d’un prétendu 'contrat oral’ entre les parties à l’instance ;
— sur la médiation judiciaire, que l’examen de l’ exception d’incompétence doit être préalable à la demande de désignation d’un médiateur.
Dans leurs conclusions transmises le 26 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. D et la SARL Opos, intimés, demandent à la cour de :
— les recevoir ,en leurs prétentions, moyens et fins,
— les y dire bien fondés
En conséquence,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance contestée,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Vinci et Sogea Satom à verser à M. C et la société Opos la somme de 10 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Vinci et Sogea Satom aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— qu’ à l’époque de la prise d’otage à la mi-septembre 2010, M. C L au Mali pour le compte de la société Sogea Satom via la société Global D, société de 'consulting’ en sécurité qu’il avait constituée après avoir quitté l’armée ; qu’il a rencontré les dirigeants de Vinci et Sogea Satom pour leur exposer son offre de services à la suite de l’enlèvement de leurs salariés ; qu’il n’est aucun autre socle contractuel entre les parties que le contrat de mission de libération des otages d’AQMI, conclu oralement entre la société Sogea Satom et M. M-N C in personam et intuitu personae ;
— que M. C a été engagé avec la plus grande confidentialité ; qu’en effet, le marchandage avec AQMI aux fins de libération des otages était susceptible de recouvrer une qualification pénale de financement du terrorisme ; que c’est bien pour cette raison que les sociétés Vinci et Areva n’ont eu d’autre choix que de garder occultes les termes de l’engagement de M. C comme leur négociateur attitré ;
— que le 'contrat d’assistance technique’ dont se prévalent les défenderesses n’avait d’autre fin que de lui permettre de se voir rembourser de frais exposés dans le cadre de sa mission de négociateur ; que d’entente avec les sociétés donneuses d’ordre, il leur fera ainsi parvenir à chacune une facture représentant les frais et débours supportés par la société Opos dans le cadre de sa mission de négocation depuis mars 2011 ;
— que les sociétés Vinci, Areva et Sogea Satom se sont accordées pour harmoniser les faux contrats 'd’assistance technique’ qu’elles tentent d’opposer à M. C ; que le « contrat d’assistance technique’ avec la société Sogea Satom s’avère ainsi antidaté au 31 octobre 2011 alors qu’il a été porté à la signature des parties les 28 et 30 novembre 2012 ;
— que la société Opos n’a jamais effectué la moindre prestation d’analyse ou de conseil sur l’élaboration de plans de sûreté/évacuations pour des chantiers/sites de la société Sogea Satom au Niger ou au Mali ni la moindre prestation d’assistance définie à l’article 2 du 'contrat d’assistance technique’ ; que l’objet de ce contrat s’avère dès lors purement fictif. ;
— que toutes les dispositions du 'contrat d’assistance technique’ sont non seulement fondées sur une fausse cause mais également sur une cause illicite dès lors qu’elles cristallisent les infractions de faux et d’usage de faux et la fraude ; que la fraude corrompt tout de sorte que la clause compromissoire, accessoire à une opération frauduleuse, s’avère 'nulle ' et donc 'réputée non écrite’ au sens de l’article 1447 du code de procédure civile, sinon 'manifestement inapplicable’au sens de l’article 1448 du même code ;
— qu’en outre, le contrat et la clause compromissoire sont inopposables à M. C parce que ce contrat et sa clause d’arbitrage ont été conclus avec une tierce personne, la société de droit suisse Opos ;
— que même à la supposer licite et efficace, la portée de la clause d’arbitrage stipulée au faux contrat d’assistance technique avec la société Opos ne saurait couvrir le mandat confié exclusivement à M. C, seul, alors que ces contrats et les rapports d’obligations qui s’en évincent sont dissemblables quant à leurs parties et leurs objets ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, la clause compromissoire est pathologique en ce qu’elle désigne une institution d’arbitrage inexistante ;
— que la simple indication de paiement ou d’encaissement n’affecte pas l’obligation entre les parties initiales, qui demeurent liées dans les mêmes termes ;
— que M. C a bien distingué dans ses demandes d’une part, l’honoraire de résultat qui lui était dû par la société Sogea Satom en raison de la libération des derniers otages sur la base de sa négociation, du montant des frais engagés et même de l’honoraire de résultat restant dû à ses équipiers Touaregs et d’autre part, les comptes sur lesquels les montants correspondants devaient être versés ;
— que le contrat sui generis dont s’agit ne constituant pas un acte de commerce, il est de nature civile ; que même à supposer qu’il puisse en être autrement, ce contrat demeurerait mixte au regard de l’absence de qualité de commerçant de M. C ;
— que les appelantes seront déclarées irrecevables, en application de l’article 86 du code de procédure civile, à demander l’infirmation de l’ordonnance sur la demande d’enquête ordinaire;
— qu’à titre subsidiaire, les faits pertinents à prouver, par le biais d’une enquête ordinaire, portent sur la preuve des modalités et conditions financières de l’accord intervenu sur la mission confiée de fin 2010 à novembre 2013 à M. C de négociateur auprès d’AQMI de la libération de leurs salariés otages et sur l’absence d’implication dans cette mission des sociétés Global D et Opos, sauf en tant que personne morale indiquée pour recevoir l’encaissement de ses honoraires, frais et débours de M. C ;
— qu’en application de l’article 86 sus visé, est également irrecevable la discussion des appelantes sur la médiation judiciaire ; qu’en outre la seule condition requise pour ordonner une telle mesure est la saisine, et non la compétence, du tribunal.
Dans ses conclusions transmises le 26 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. G K, intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en ses prétentions, moyens et fins et les dire bien fondés.
En conséquence,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance contestée,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Vinci et Sogea Satom à lui verser la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Vinci et Sogea Satom aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. G K fait valoir en substance :
— qu’en dépit des apparences, il n’a jamais été question de relations commerciales entre les sociétés donneuses d’ordre et M. C ; que ce dernier, tout comme lui, a été mandaté in personam pour assurer les négociations auprès d’AQMI et organiser la libération des otages ;
— que le contrat d’assistance technique dont se prévalent aujourd’hui les sociétés n’est qu’un instrument juridique de façade, hâtivement bricolé pour régler les factures de M. C à la fin de l’année 2012 ;
— qu’à titre principal, au regard de l’article 1448 du code de procédure civile, la clause compromissoire est manifestement nulle ; que M. C n’a pas saisi la juridiction étatique pour obtenir l’exécution dudit contrat mais le paiement des engagements pris par les sociétés à son égard pour l’ensemble de sa mission ; que dès lors, la clause compromissoire contenue dans le faux contrat
n’a aucune vocation à s’appliquer au présent litige et à écarter la compétence du tribunal au profit d’une juridiction internationale dont la désignation est de plus erronée
;
— qu’à titre subsidiaire, au regard de l’article 1142 du code de procédure civile et de l’article 1165 du code civil, intervenant volontaire à la procédure, il n’est pas et n’a jamais été partie au contrat d’assistance ; qu’il n’a d’ailleurs jamais eu connaissance ni du contrat, ni de la clause d’arbitrage qu’il contient ;
— sur l’incompétence du tribunal de commerce, qu’il n’a pas la qualité de commerçant et a été mandaté à titre personnel par les sociétés Vinci et Sogea Satom ; qu’eu égard aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le litige qui l’oppose auxdites sociétés ne peut être jugé que devant la juridiction civile ;
— qu’en ce qui concerne la demande d’enquête ordinaire, en dépit de l’absence d’écrit formalisant les engagements pris entre Vinci, Sogea Satom d’une part et M. C et lui-même d’autre part , il est incontestable, au vu des pièces communiquées, qu’une mission a bien été confiée à ces derniers ; que de la même manière, il communique des pièces démontrant la parfaite connaissance par les sociétés Vinci et Sogea Satom des missions confiées ; qu’une enquête ordinaire s’avère dès lors nécessaire pour en confirmer l’existence.
*******
L’audience des plaidoiries, sur assignation à jour fixe, s’est tenue le 17 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre :
En application de l’article 771 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 776 du même code prévoit notamment que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, parmi lesquelles les exceptions d’incompétence.
L’article 2061 du code civil, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que :
'La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.'.
Selon l’article 1448 du même code, 'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.'.
En l’espèce les sociétés appelantes invoquent, à titre principal, la compétence du tribunal arbitral en se fondant sur le contrat d’assistance technique daté du 31 octobre 2011, conclu entre la société Opos, représentée par M. C, et la société Sogea Satom, et la clause compromissoire y figurant en un article 11, alinéa 3, dans les termes suivants : 'A défaut d’accord amiable, dans un délai de 60 jours après la survenance d’un litige (dont une Partie aura fait part à l’autre), le litige sera tranché définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce de Genève, auquel les Parties déclarent adhérer, par un arbitre nommé conformément à ce règlement'.
La cour relève que l’instance a été engagée par M. C devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes qu’il estime lui être dues par les sociétés Vinci et Sogea Satom au titre de la mission de négociation qui lui a été confiée oralement en 2011 par les dirigeants de ces sociétés pour obtenir la libération des quatre derniers salariés de Sogea Satom, retenus en otage par l’organisation terroriste Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) depuis leur enlèvement, au Niger, le 22 septembre 2010.
Il est établi que l’acte introductif d’instance a été délivré à la demande de M. C, agissant en son seul nom propre, aux sociétés défenderesses, en paiement de la somme de 840 000 euros correspondant, selon lui, au solde de ses honoraires de résultat convenus avec les sociétés défenderesses pour la libération de ces otages, obtenue le 29 octobre 2013, outre la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 201 000 euros en remboursement des frais avancés pour mener à bien sa mission.
Dans le dispositif de ses écritures ultérieures, et après intervention volontaire à l’instance de la société de droit suisse Opos, M. C reprend en son nom propre ses prétentions aux fins de paiement des honoraires de résultat et de dommages -intérêts et, en son nom propre et au nom de la société Opos qu’il a créée le 15 septembre 2011 et dont il est l’associé gérant, la demande de remboursement des frais exposés par lui et Opos pour mener à bien la mission qu’il a seul exécutée dans le cadre de son mandat de négociation.
Il résulte de ces actes et conclusions que M. C, qui n’a pas la qualité de commerçant, ne fonde aucune des demandes, objet de la présente instance, sur le contrat d’assistance technique que la société Sogea Satom a conclu le 31 octobre 2011 avec la société de droit suisse Opos avec pour objet une mission d’assistance définie comme suit : '- Analyse et conseil sur l’élaboration des plans de sûreté et plans d’évacuation des chantiers et sites nigériens ; – assistance de Sogea-Sotom dans le domaine de la sûreté vis-à-vis de représentants de l’administration nigérienne et malienne ; – conseils et propositions dans sa définition des actions nécessaires à engager dans une optique de prévention des risques', en contrepartie d’une rémunération forfaitaire mensuelle, à compter de novembre 2011, de 16 750 euros hors TVA.
Le seul fait que la société Opos, représentée par M. C, soit intervenue postérieurement à l’engagement de l’instance, aux fins de remboursement des 'frais de fonctionnement’ que M C explique avoir dû, sur ses fonds personnels et ceux de sa société, avancer pour exécuter sa mission de négociation aux fins de libération des otages, n’est pas de nature à justifier l’application à la présente cause du contrat d’assistance technique dont l’objet et le rapport d’obligations ne correspondent pas aux prestations civiles, seul fondement de l’instance engagée par M. C devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Il est constant en outre que l’application d’une clause compromissoire ne peut être étendue à des rapports d’obligations qui ne résultent pas de la convention où elle a été stipulée.
En l’espèce, aucune mention, explicite ou implicite, aucune clause du contrat d’assistance technique du 31 octobre 2011 ne fait état d’une stipulation pour autrui, et notamment pour M. C.
Il résulte de ces constatations et énonciations et du principe de l’effet relatif des contrats qu’est manifestement inopposable à M. C, au sens de l’article 2061 modifié du code civil, la clause compromissoire figurant à l’article 11 du contrat d’assistance technique dont excipent les sociétés Vinci et Sogea Satom pour fonder leur exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale étant relevé par la cour qu’au demeurant, en application de l’article 1162 nouveau du code civil, 'un contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties', les sociétés Vinci et Sogea-Saltom ne sauraient utilement se prévaloir d’un contrat, et partant de la clause compromissoire y attachée, dont la cause, telle qu’affirmée par les défenderesses elles-mêmes qui ne contestent pas la bonne exécution par M C de sa mission de négociation aux fins de libération des otages, est manifestement illicite comme contrevenant aux dispositions applicables en matière de terrorisme, M. C arguant de façon constante, et versant des pièces étayant cette affirmation, d’un habillage juridique du mandat oral qui lui a été confié, un an avant la signature effective, en 2012, du contrat d’assistance technique antidaté par les sociétés cocontractantes.
Enfin, la cour relève qu’en tout état de cause, la clause compromissoire invoquée par les sociétés Vinci et Sogea Satom est manifestement inapplicable, au sens de l’article 1448 du code civil, dès lors qu’elle désigne la 'Chambre Internationale de Commerce de Genève', dénomination qui ne correspond à aucune institution d’arbitrage international existante, la présente cour n’étant pas en capacité de déterminer, en l’état des éléments versés aux débats, le tribunal arbitral qu’auraient entendu désigner les parties cocontractantes.
En ce qui concerne l’applicabilité du contrat d’assistance technique et partant, de la clause compromissoire à la société Opos, l’intervention volontaire de celle-ci à l’instance engagée par M. C aux fins de remboursement d’une partie des frais engagés n’est pas de nature à modifier les relations contractuelles qui fondent l’action engagée par M. C devant le tribunal de grande instance, en son nom personnel, en paiement des sommes réclamées en exécution d’une mission confiée intuitu personae, étant rappelé par la cour que la simple indication, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui, en l’occurrence la société Opos pour partie des sommes réclamées, n’emporte ni novation ni délégation, en application de l’article 1340 du code civil, remplaçant l’article 1277 ancien.
Dès lors et pour ces motifs, est inopérant pour justifier l’application de la clause compromissoire à l’instance le moyen des sociétés Vinci et Sogea Satom tiré des mentions de la facture n° 11/13/123 du 3 novembre 2013 de la société Opos à l’adresse de la société Sogea Satom pour un montant de 184 250 euros, portant comme objet 'assistance conseil & prévention des risques' (11 mois de prestations), faisant référence au contrat d’assistance technique du 31 octobre 2011, facture accompagnant le courrier du 5 novembre 2013 de M. C qui rappelle à la société Vinci (pour la société Sogea Satom) les engagements pris avec ses 'amis touareg d’une part et avec [lui] d’autre part' et y annexe, outre la facture de la société Opos, un document présentant sous l’intitulé 'Vinci’ ses demandes d’honoraires (1 000 000 d’euros pour lui et 500 000 euros pour son réseau touareg ) et d’indemnisation de son 'tort moral'.
N’est pas plus probante, en raison notamment des incohérences et contradictions des mentions y figurant, de l’application à la cause de la convention du 31 octobre 2011, la facture n°03/14087 adressée le 27 mars 2014 par la société Opos à M. E, président directeur général du’groupe Vinci', actualisant notamment ses demandes pour 25 mois de prestations, soit 418 750 euros, 'suivant convention d’assistance technique en date du 1er octobre 2011" et faisant référence également à 'engagement complémentaire Areva'.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats, de l’assignation délivrée par M C et de ses écritures ultérieures que celui-ci a fondé son action personnelle en paiement des sommes qu’il estime lui être dues au titre de la libération des salariés de la société Sogea Satom, non pas sur le contrat d’assistance technique du 31 octobre 2011 qu’elle a signé avec la société Opos, dont il est le gérant, mais sur la relation et les engagements, non écrits, conclus entre les sociétés Vinci et Sogea Satom d’une part et lui d’autre part, à titre personnel, et sans lien avec l’objet même du contrat d’assistance technique, la seule demande de remboursement des frais engagés par la société Opos pour permettre à M. C de mener à bien sa mission de libération des otages ne valant pas novation de la relation contractuelle orale sur le fondement de laquelle sont formées leurs demandes respectives de paiement.
Enfin, il est constant que M. G K est tiers au contrat d’assistance technique du 31 octobre 2011 qui ne lui est pas opposable en raison de l’effet relatif des contrats et qu’en conséquence lui est manifestement inapplicable la clause compromissoire y figurant.
Il s’en déduit, comme l’a exactement retenu le juge de la mise en état, que n’est manifestement pas applicable à la cause et opposable à M. C, à M. G K et à la SARL Opos la clause compromissoire invoquée par les sociétés Vinci et Sogea Satom et qu’il n’y a pas lieu , dès lors, de déclarer incompétente la juridiction étatique saisie au profit du tribunal arbitral.
En ce qui concerne la compétence invoquée, à titre subsidiaire, par les sociétés intimées, au profit du tribunal de commerce de Nanterre, M. C, non commerçant, fait valoir, à juste titre, qu’il a exécuté lui-même la mission de négociation aux fins de libération de quatre otages qui lui a été confiée, intuitu personae, par les sociétés Vinci et Sogea Satom, prestations civiles qui ne sauraient être assimilées à des transactions ou à des actes commerciaux, l’intervention de la société Opos, dans les conditions sus retenues, et en l’absence de toute novation du contrat conclu entre M. C et ses cocontractantes, ne pouvant emporter la compétence d’attribution de la juridiction consulaire.
Il en est de même de M. G K, non commerçant, dont les demandes en paiement, fondées sur une relation contractuelle de nature civile et sur sa participation, non contestée, à la mission confiée à M. C, et les prestations sont dès lors de nature purement civile et relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction civile saisie, étant relevé qu’est inopérant, pour les motifs sus retenus, le moyen tiré de l’existence d’un ensemble contractuel ou de sous-contrats liés au contrat principal que serait le contrat d’assistance technique du 31 octobre 2011 dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il ait été porté à la connaissance de M. G K et/ou que celui y ait adhéré.
Enfin, en ce qui concerne la société Global D, il n’est pas contesté qu’elle a été radiée le 2 novembre 2012 et n’est pas partie à l’instance ; sont inopérants en conséquence les moyens tirés de l’existence d’une prestation commerciale la liant à la société Sogea Satom dans le cadre du présent litige, étant relevé qu’aucun élément de fait ou de preuve ne permet de retenir son implication, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de la mission de négociation de la libération des quatre salariés otages, objet de la présente instance.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître de l’entier litige et des demandes de M C, de M. G K et de la SARL Opos et rejeté l’exception d’incompétence.
Sur les demandes portant sur l’enquête ordinaire et la médiation judiciaire :
Selon l’article 86 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l’espèce :
'La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.'.
Sont en conséquence irrecevables les demandes d''infirmation’ de la décision déférée en ce qu’elle aurait ordonné une enquête ordinaire, la cour étant saisie de l’appel d’une décision se prononçant exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond, étant relevé que seul a autorité de la chose jugée le dispositif d’une décision et qu’en l’espèce le juge de la mise en état s’est borné, dans le dispositif de l’ordonnance, à surseoir à statuer sur la demande d’enquête ordinaire, dans l’attente d’une réponse sur la mesure de médiation judiciaire par lui proposée.
Est également irrecevable la prétention des appelants relative à la mesure de médiation judiciaire, étant relevé que le juge de la mise en état n’a pas ordonné, dans le dispositif de la décision, une telle mesure et qu’en tout état de cause, en application de l’article 131-15 du code de procédure civile, la décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n’est pas susceptible d’appel.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelantes sont condamnées à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente.
Parties perdantes, les appelantes ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables les prétentions de la SA Vinci et de la SAS Sogea Satom relatives à la demande d’enquête ordinaire et à la proposition de médiation judiciaire,
REJETTE leurs autres demandes en ce comprise celle portant sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA Vinci et la SAS Sogea Satom à verser à chacun des intimés, M. C et la SARL Opos, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA Vinci et de la SAS Sogea Satom à verser à M. G K la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA Vinci et de la SAS Sogea Satom aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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