Infirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 févr. 2015, n° 14/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 octobre 2014, N° 14/00534 |
Texte intégral
R.G : 14/08048
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Référé
du 09 octobre 2014
RG : 14/00534
X
D
C/
L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 FÉVRIER 2015
APPELANTS :
M. G X
XXX
42660 ST GENEST Z
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de la SELARL BEAL ASTOR SOUNEGA & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme C D épouse X
XXX
42660 SAINT GENEST Z
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL BEAL ASTOR SOUNEGA & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme I L
XXX
42660 SAINT GENEST Z
Représentée parla SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2014
Date de mise à disposition : 10 Février 2015, prorogée au 17 Février 2015, les avocats ayant été avisés
Audience tenue par Pascal VENCENT, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame I Y et madame E Y étaient propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé XXX à 42660 SAINT-GENEST-Z, acquis aux termes d’un acte de donation-partage de leur mère, en date du 28 décembre 1981. Ce tènement immobilier, cadastré section XXX, a fait ensuite l’objet d’une division en trois parcelles et, le 24 juillet 2003, madame E Y a cédé à sa soeur les droits qu’elle détenait sur la parcelle AB n°336, les parcelles XXX et 338 restant leur propriété indivise.
Madame I Y et madame E Y ont choisi ensuite de céder ces deux parcelles à un tiers mais la cession a donné lieu à l’exercice par la commune de SAINT-GENEST-Z de son droit de préemption urbain et la commune s’est portée acquéreur, le 24 février 2012, de la parcelle cadastrée XXX et de celle nouvellement créée, section XXX, résultant de la subdivision de la parcelle AB n°338 en deux parcelles distinctes, XXX et n°560.
La commune de SAINT-GENEST-Z a procédé à la requalification foncière de ce tènement en démolissant la partie bâtie de l’immeuble situé sur la parcelle section XXX, puis cédé l’ensemble du tènement dont elle s’était portée acquéreur à monsieur G X et à madame C X-D, son épouse.
Les époux X ont alors entrepris de réaliser une maison individuelle sur toute la surface d’emprise de leur terrain et déposé une demande de permis de construire, à laquelle il a été fait droit par décision tacite, compte tenu de l’absence de recours, suivant certificat de non-opposition en date du 02 octobre 2013.
Dès le commencement des travaux, madame I Y a été informée par son notaire de la volonté des époux X de voir supprimer une petite ouverture située en façade nord de son bâtiment, également de voir supprimer le débord de toiture également implanté en façade nord de ce même bâtiment. Il lui a été indiqué également que ses voisins entendaient aussi supprimer le mur sur lequel était apposé une canalisation assurant l’évacuation des eaux pluviales provenant de son toit, ainsi qu’une partie du mur dans lequel étaient fixées des barrières en ferraille protégeant son petit jardinet, au motif que ce dernier appartenait au domaine public.
À l’occasion de plusieurs échanges de correspondance, madame I Y a dans un premier temps accepté la suppression de l’ouverture à condition que celle-ci soit remplacée aux frais de ses voisins par une jacobine à créer sur son toit, puis retiré cette proposition et s’est opposée, en tout cas, à d’autres démolitions ou insertion d’éléments d’éléments de poutraison dans le mur de sa propriété.
Par courrier du 08 juillet 2014, les époux X ont adressé à madame I Y une mise en demeure de procéder à l’arasement de la toiture de sa maison d’habitation au motif que le débord de toiture empêchait l’édification du dernier étage de leur construction et lui ont indiqué par ailleurs que leur projet respecterait la servitude de vue, en lui demandant toutefois d’équiper l’ouverture de barreaux afin que personne ne puisse s’introduire dans leur maison.
Par courrier en réponse du 24 juillet 2014, madame I Y a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, que son bâtiment disposait d’une servitude d’aplomb par destination du père de famille et a demandé la remise en état de la descente du chéneau qui bénéficiait d’une servitude de passage par destination du père de famille ainsi que la remise en état de l’angle du mur ouest, situé à proximité de l’ancien éperon.
Dans ce contexte, madame I Y, autorisée par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2014, a fait délivrer, le 26 septembre 2014, aux époux X une assignation d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE statuant en référé, au visa des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile, pour voir :
— dire que les travaux entrepris par ses voisins génèrent un trouble manifestement illicite et sont de nature à occasionner un dommage imminent,
— d’ordonner en conséquence l’interruption immédiate de ces travaux sur la propriété cadastrée section AB XXX,
— de condamner les époux X à rétablir la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de la toiture de son bâtiment dans son état d’origine ainsi que l’accès au garage de ce même bâtiment, sous astreinte,
— d’ordonner une mesure d’expertise, à titre principal sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et subsidiairement, de l’article 145 du même code.
Par ordonnance du 09 octobre 2014, le juge des référés a :
— ordonné à monsieur et madame X-D de suspendre les travaux de construction de l’immeuble situé XXX à SAINT-GENEST-Z, cadastré XXX dès la signification de l’ordonnance,
— ordonné à monsieur et madame X-D de remettre en son état d’origine la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble situé XXX à SAINT-GENEST-Z et de rétablir l’accès au garage de cet immeuble dès la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— désigné monsieur A B en qualité d’expert avec notamment pour mission de décrire les travaux réalisés par les époux X-D, de donner son avis sur la conformité de ces travaux au permis de construire, dans la négative de dire s’ils sont susceptibles d’être régularisés au regard des prescriptions du PLU de la commune, de dire si ces travaux sont de nature à porter atteinte au droit de propriété de madame I Y et aux servitudes dont bénéficie son fonds et s’ils sont de nature à créer un trouble anormal de voisinage, de décrire les travaux ou les mesures propres à prévenir les troubles de jouissance et les atteintes à la propriété de madame I Y, d’en évaluer le coût et de donner son avis sur les préjudices subis par madame I Y,
— condamné in solidum monsieur G X et madame C X-D à payer à madame I Y la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum monsieur G X et madame C X-D aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2014, monsieur G X et madame C X-D, son épouse, ont interjeté appel de cette décision.
Les époux X demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— de dire que leurs travaux ne sont à l’origine ni d’un trouble anormal de voisinage ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent,
— de les autoriser à poursuivre ces travaux et notamment les travaux de charpente et couverture afin d’assurer la mise hors d’eau/hors d’air de l’immeuble,
— de dire que la canalisation d’eaux pluviales a été remise en place dans le respect des règles de l’art par la société PEYRARD à la demande des époux X,
— de dire que les époux X ont fait procéder à l’enlèvement des barrières du chantier et du bungalow,
— de débouter madame I Y de ses prétentions,
— de dire que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée qu’aux frais avancés de madame I Y qui en fait la demande,
— de compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
* dire si l’appentis construit par madame I Y l’a été de manière régulière au regard des autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées,
* dire si cet appentis est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux X,
* donner son avis sur l’empiètement occasionné par la végétation poussant en limite de la propriété côté Y,
* se prononcer sur les préjudices de toute nature subis par les époux X,
— de condamner madame I Y aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que la servitude de vue dont se prévaut madame I Y est en réalité une lucarne située dans les combles de la villa à 50 cm du sol et que compte tenu de cet emplacement, l’existence d’un vis-à-vis ne saurait constituer un trouble manifestement illicite,
— qu’au demeurant, ils ont accepté de revoir leur projet et de diminuer la hauteur de la villa en remplaçant une partie du dernier étage par une terrasse décalée par rapport à la lucarne,
— que cette modification a été validée par un arrêté de permis de construire modificatif en date du 14 octobre 2014,
— que la nouvelle construction respecte les distances légales imposées par les articles 676 et 678 du code civil, puisqu’il existe entre la terrasse et la fenêtre une vue droite de 1,90 m et une vue oblique de 70 cm,
— qu’il n’existe aucune contravention au POS s’agissant de l’implantation par rapport à la limite séparative et que les prescriptions du PLU sont parfaitement respectées,
— que par ailleurs, la nouvelle configuration de la construction ne prive pas la lucarne d’ensoleillement, l’ensoleillement limité provenant de l’implantation de la villa Y elle-même,
— que la modification de leur projet de construction a permis aussi de maintenir en l’état le débord du toit et qu’il n’existe aucun encastrement non autorisé de la toiture dans la construction, de sorte que les droits de madame I Y ont été préservés par la diminution corrélative de la hauteur de la construction qui a été remplacée par une toiture-terrasse étanche et inaccessible pour éviter toute infiltration au droit du bâti existant Y,
— que les autres griefs de madame I Y ne sont pas fondés,
— que les désordres relatifs à l’endommagement de la planche de rive, à l’abri de jardin, à la descente d’eaux pluviales et à l’humidité de la maison sont antérieurs aux travaux et sont la conséquence directe des travaux de démolition réalisés par l’entreprise BONNET sous la maîtrise d’ouvrage de la commune,
— qu’au demeurant, l’état dégradé du mur situé en bout de propriété Y était antérieur à leurs travaux et qu’il s’agit d’une partie de mur privative,
— que pour la partie mitoyenne, il n’a été effectué ni percement ni ancrage et que la nouvelle construction édifiée en limite de propriété est parfaitement indépendante,
— que la planche de rive était déjà cassée avant le démarrage de leurs travaux,
— que la canalisation d’eaux pluviales n’a pas été enlevée mais déplacée pour être repositionnée sur l’angle du mur ouest restauré par eux et qu’ils ont remplacé l’ancienne canalisation arrachée pendant les travaux de démolition par une canalisation neuve,
— que bien plus, la situation actuelle n’a rien changé par rapport à la situation d’origine, la nouvelle descente EP installée sur leur propre fonds collectant les eaux de la petite toiture-terrasse inaccessible et de la toiture de madame I Y,
— que le bungalow, le chantier et les barrières, initialement autorisés par madame I Y, ont été enlevés à ce jour,
— que le jardinet, qui n’est autre qu’un massif entouré d’une barrière blanche, n’a pas été endommagé par les travaux de déplacement des lignes électriques et descente EP et que ce 'jardinet’ se trouve situé sur le domaine public, de sorte que madame I Y ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur ce minuscule bout de terrain.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite occasionné par leurs travaux mais qu’au contraire, la suspension des travaux par le premier juge est à l’origine d’un dommage imminent dans la mesure où leur villa n’est pas à ce jour hors d’eau et hors d’air.
S’agissant de la mesure d’expertise, ils font valoir qu’ils subissent eux-mêmes des troubles anormaux de voisinage en provenance de la parcelle de madame I Y car il existe sur cette parcelle en fond de jardin un appentis en moellons, construit sans autorisation, qui n’est pas crépi comme l’exigent les dispositions du POS et qui menace ruine en sa partie haute, avec le risque de chute de pierres dans leur propriété, qu’il existe également, en limite de propriété côté Y, une importante végétation (lierre) qui empiète sur leur fonds et endommage le mur séparatif.
Madame I Y demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée, sauf à porter à 5.000 € le montant de l’indemnité provisionnelle,
— de condamner les époux X aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les époux X ne contestent pas l’existence de la servitude de vue au bénéfice de son fonds qui permet à la partie de son bâtiment d’être éclairé par la lumière naturelle, ni la servitude d’aplomb par destination du père de famille,
— que loin d’apporter une solution satisfaisante, les époux X n’ont finalement eu d’autre idée que de contourner la toiture de son bâtiment en englobant la partie de toiture située au droit de la rue du Forez à l’intérieur même de leur construction en réalisant une étanchéité seulement quelques centimètres au-dessus de l’ouverture située en façade nord et en continuant de construire contre le mur de son bâtiment auquel il est possible d’accéder depuis leur propre bâtiment par le complexe d’étanchéité qui repose lui-même sur une dalle béton,
— que contrairement aux affirmations des appelants, cette partie restera toujours accessible même s’ils projettent d’installer un garde-corps à 1,90 cm de l’ouverture et que l’ensoleillement de cette dernière est totalement remise en cause,
— que si la construction des époux X n’est plus totalement accolée à son bâtiment, elle va engendrer d’autres désordres qui n’existaient pas jusqu’alors car les débords de toiture ne pourront être entretenus correctement en leur partie ouest, compte tenu de la présence du complexe d’étanchéité, et la réalisation de la dalle de l’étanchéité au-delà de la fenêtre va nécessairement entraîner des infiltrations sur toute la longueur du mur en cas de chute de neige alors que celui-ci était nu jusqu’alors sur cette partie du bâtiment,
— que le permis modificatif obtenu par les époux X méconnaît les dispositions de l’article 7.2 du PLU de SAINT-GENEST-Z, faute pour la construction d’être accolée au bâtiment Y sur toute sa hauteur, comme il était prévu initialement,
— qu’en outre, les consorts X ont tenté de supprimer le jardinet situé en façade ouest de sa maison, sous le motif inexact que ce jardinet appartiendrait au domaine public,
— qu’ils ont également procéder à de nombreux percements à l’intérieur du mur séparatif de propriété qui semble présenter un caractère mitoyen, sans son consentement,
— que surtout, ils n’ont pas manqué d’endommager l’angle du mur ouest situé à proximité de l’ancien éperon et de supprimer purement et simplement la descente du chéneau qui assurait l’évacuation des eaux pluviales de la toiture de sa maison alors que cette maison disposait à cet endroit, à l’instar du débord de toiture et de la vue, d’une servitude par destination du père de famille,
— que par ailleurs, elle ne pouvait plus accéder à son garage compte tenu des barrières de chantier mises en place par son voisin,
— que s’agissant de l’atteinte portée au mur ouest, elle avait fait remarquer que sur cette partie du mur avait été apposé de très longue date une canalisation d’évacuation des eaux pluviales en provenance de sa propre toiture qui avait été purement et simplement sectionnée lorsque ledit mur avait été démoli,
— que le trouble ainsi généré par la démolition du mur a perduré quand les appelants sont devenus propriétaires du tènement immobilier voisin et qu’il a fallu attendre que les époux X soient contraints par le juge des référés d’entreprendre des travauxnécessaires pour qu’ils daignent les effectuer,
— que ces travaux génèrent de nouveaux troubles puisque la canalisation unique qui recueillait les seules eaux de la toiture Y récupère à présent celles du bâtiment X et que le réceptacle des eaux sur lequel sont réalisées les différentes canalisations a été construit dans sa propriété sans autorisation,
— que les époux X, en dépit de la décision du premier juge, ont continué à réaliser leurs travaux au moins jusqu’au 14 octobre 2014 et qu’elle a du supporter jusqu’à cette date des nuisances sonores,
— que l’interruption des travaux ordonnée par le premier juge était parfaitement justifiée et qu’elle l’est toujours à l’heure actuelle tout comme l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice qu’elle subit.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance querellée en ce qui concerne le contenu de la mission d’expertise car les prétendus risques de chute dont font état les époux X ne sont pas avérés et sont dus en tous cas aux travaux de requalification du tènement X qui ont conduit à la démolition du bâtiment accolé à l’appentis litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les mesures sollicitées en application de l’article 809 du code de procédure civile
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il permet également au président d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le bâtiment d’habitation, pour lequel les époux X avaient obtenu un permis de construire par décision tacite du 20 octobre 2013 devait être construit en limite de propriété, accolé au bâtiment existant de madame I Y, et avait pour effet, compte tenu de cette implantation, d’obstruer la vue et d’araser le débord de toiture implanté en façade nord du bâtiment Y ;
Qu’il est constant que les époux X ont modifié leur projet en remplaçant une partie du dernier étage de leur maison par une terrasse située en-dessous du niveau de la petite fenêtre implantée sur le mur pignon Y et en élevant le mur de leur maison avec un décrochement lui permettant d’être éloigné du débord de toit Y et s’élevant au-dessus de ce toit ;
Que ces modifications ont été validées par un permis de construire modificatif accordé le 14 octobre 2014, postérieurement à la décision du premier juge ;
Que la juridiction des référés ne peut, dans ces conditions, relever de contraventions aux règles d’urbanisme, étant noté au surplus que la plus grande partie de la construction des époux X est reliée au bâtiment Y par un complexe d’isolation de 50 cm permettant d’assurer un parfait alignement, conformément aux dispositions du PLU de SAINT-GENEST-Z ;
Attendu qu’il résulte des explications des appelants et des photographies produites que la terrasse de petite taille construite par les époux X pour permettre le décrochement du mur de leur construction en partie supérieure est revêtue d’un complexe étanche mince pour éviter les infiltrations au droit du bâti existant Y et qui interdit toute circulation sur la terrasse, si ce n’est pour son entretien ;
Qu’un constat dressé par Me SALICHON, huissier de justice, à la requête des appelants, le 13 octobre 2014, révèle qu’il existe entre la petite fenêtre située sur le mur de la maison de madame I Y et le mur de la construction X, séparés par la terrasse, une vue droite de 1,90 m et une vue oblique de 70 cm, conformes aux distances imposées par les articles 676 et 678 du code civil ;
Que par ailleurs, le contournement du débord de la toiture Y dans les conditions précédemment indiquées ne peut être qualifié d’illégal et que les difficultés d’entretien du mur pignon, comme les désordres occasionnés sur celui-ci (infiltrations), allégués par madame Y, ne sont à ce jour qu’hypothétiques ;
Qu’il n’est donc pas démontré la violation d’une servitude de vue ou d’une servitude de surplomb pouvant constituer un trouble manifestement illicite ni le risque d’un dommage imminent ;
Attendu qu’il résulte des propres indications de madame I Y, dans un courrier adressé par elle au maire de la commune de SAINT-GENEST-Z le 28 juin 2013, que le chéneau qui descend de sa maison a été sectionné par les travaux de démolition entrepris par la commune ;
Que les pièces versées aux débats, y compris le constat précité de Me SALICHON, révèlent que les époux X ont depuis lors remplacé la canalisation arrachée par une canalisation neuve avec collecteur ;
Que madame I Y ne démontre pas la persistance de désordres à cet égard ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le bungalow et les barrières entravant l’accès au garage de madame I Y ont été à ce jour enlevés ;
Qu’il est reproché aux époux X d’avoir voulu supprimer un jardinet situé en façade ouest de la maison de madame I Y mais que cette suppression n’a pas eu lieu et qu’il existe un doute sur la propriété de ce jardinet ;
Que la planche de rive était déjà cassée avant le démarrage des travaux, ainsi qu’il résulte d’un autre courrier de madame I Y à la mairie de SAINT-GENEST-Z du 09 février 2014 et d’un premier constat dressé par Me SALICHON à la demande des époux X le 19 mars 2014 ;
Qu’aucun trouble manifestement illicite n’apparaît davantage caractérisé au regard de ces éléments ;
Attendu en conséquence et compte tenu de l’évolution du litige, que les mesures ordonnées par le juge des référés et principalement la suspension des travaux de l’immeuble des époux X ne sont pas justifiées et qu’il convient de réformer l’ordonnance sur ce point ;
Attendu qu’il convient également de réformer l’ordonnance de référé sur la provision allouée à madame I Y, dès lors que la créance indemnitaire invoquée par elle au regard de troubles inexistants est sérieusement contestable ;
2/ Sur l’expertise
Attendu que les appelants ne contestent pas dans le principe la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile mais le fait que les frais avancés de cette expertise aient été mis à leur charge ;
Que par ailleurs, ils sollicitent, comme devant le premier juge, des investigations complémentaires par l’expert commis ;
Attendu que si madame I Y était demandeur initial à l’expertise in futurum, les époux X ont eux-mêmes sollicité un complément d’expertise, de sorte que le premier juge a pu valablement décider que l’expertise serait ordonnée aux frais avancés de ces derniers ;
Qu’au demeurant, les époux X, qui produisent seulement deux photographies, n’apportent pas d’éléments suffisamment plausibles sur les désordres ou risques de désordres invoqués par eux à l’appui de leurs investigations complémentaires et qu’il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert ;
Qu’en conséquence, la décision du juge des référés sera entièrement confirmée concernant l’expertise ;
Attendu que madame I Y supportera les dépens de première instance et d’appel ; qu’il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
Réforme l’ordonnance querellée, sauf sur la mission d’expertise confiée à monsieur A B,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension des travaux de construction de l’immeuble situé XXX à SAINT-GENEST-Z entrepris par monsieur G X et madame C X-D,
Constate, au vu de l’évolution du litige, qu’il n’est plus nécessaire de remettre en son état d’origine la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble ni de rétablir l’accès au garage de cet immeuble,
Dit que la créance provisionnelle invoquée par madame I Y est sérieusement contestable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame I Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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