Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :
1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
Or le code du travail offre déjà de telles garanties (art. L. 3142-56 et suivants du code du travail). Ainsi, l'employeur doit laisser au salarié candidat au Parlement, […] au conseil municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil régional ou général ou à l'assemblée de Corse, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale. […] Le code du travail, en lien avec le code général des collectivités territoriales (art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7), prévoit que le contrat de travail d'un salarié élu, […] président ou vice-président de conseil régional, est suspendu, sur sa demande, pendant la durée de son mandat. […] L. 3142-61 du code du travail). […]
Lire la suite…Le droit à un congé accordé dans la limite de dix jours ouvrables par l'employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail dans sa version entrée en vigueur à compter du 1er mai 2008. La loi assimile donc ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : la durée des absences du salarié est imputée à sa demande sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lire la suite…[…] Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 16 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame J Y demande à la cour, au visa des articles L. 1121-1, L. 1152-1 et suivants, L. 1154-1, L. 1226-2 et suivants, L. 1231-1 et suivants, L. 1331-1, L. 1332-4, L. 1333-1 et suivants, R. 1332-4 du code du travail, 1224 et suivants du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : […] - les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ;
[…] ( article L. 6323-19), […] — les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ;
[…] Selon l'article L 1233-3 du Code du travail, applicable au mois de mai 2017, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : […] - les absences pour campagne électorale (article L. 3142-56 du code du travail) ;
Le droit à un congé accordé par un employeur au salarié candidat à une élection cantonale est garanti par l'article L. 3142-56 du code du travail, dans la limite de dix jours ouvrables. La loi assimile ce congé à une autorisation d'absence dont le régime est fixé par l'article L. 3142-58 du même code : les absences du salarié sont imputées sur ses droits à congé payé annuel, dans la limite des droits acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. À défaut, les absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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