Article L3142-79 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 14

Dans la limite de vingt jours ouvrables, l'employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat :
1° A l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
2° Au Parlement européen ;
3° Au conseil municipal ;
4° Au conseil d'un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;
5° Au conseil départemental ou au conseil régional ;
6° A l'Assemblée de Corse ;
7° Au conseil de la métropole de Lyon ;
8° A l'assemblée de Guyane ;
9° A l'assemblée de Martinique ;
10° A l'assemblée de Mayotte.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Commentaires53

1Ma secrétaire est candidate aux législatives
ANAFAGC · 25 novembre 2024

Les règles applicables à vos salariés candidats sont fixées par les articles L. 3142-79 et suivant du Code du travail. En voici les grandes lignes : l'employeur doit laisser, au salarié candidat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables ; ces journées de congé sont prises à la convenance du salarié candidat, à condition que chaque absence : 1. soit au moins d'une demi-journée entière ; 2. soit annoncée à l'employeur au moins 24 heures avant son début.

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2Élections législatives : le statut protège les agents publics élusAccès limité
www.weka.fr · 25 juin 2024

3Élections législatives : quand la politique s’invite dans l’entrepriseAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 24 juin 2024
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Décisions6

1Cour d'appel de Nîmes, 6 novembre 2012, n° 11/00886Confirmation

[…] — en tout état de cause, le débat sur la Convention Collective applicable présente peu d'intérêt puisque les dispositions conventionnelles dont la salariée réclame le bénéfice consistent en un simple rappel de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique (article L.1222-6 du code du travail) qui n'a pas été mise en 'uvre pour Madame Y […] Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-91 du code du travail

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 janvier 2019, 410518, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 3142-79 du code du travail : " L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, […] / 2° Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants ; / 3° Au conseil départemental ou au conseil régional ; / 4° A l'Assemblée de Corse « . Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par l'article L. 3142-80 du même code qui dispose : » Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]

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