Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°369
N° RG 19/00986 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWHO
X
X
X
C/
C
C
C-Z
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00986 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWHO
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur E X tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H X tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. N X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur A C
né le […] à […]
Domicilié chez CALAN et ASSOCIES ul. […]
[…]
Madame B C
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Q C-Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D-S C
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur N ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. N X et Mme O P épouse X, aux droits desquels viennent les trois demandeurs M. N X, M. E X et M. H X, ont acquis une maison d’habitation par acte du 17 avril 1981 située […] à Y, bénéficiant d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres pour accéder à l’immeuble.
Deux permis de construire des maisons d’habitation situées sur les parcelles voisines, au 106 de la même rue ont été délivrés, les 18 février 2011 et 30 mars 2011.
Pour les besoins de la construction, un décaissement de terre sur l’assiette de la construction a été effectué.
M. et Mme X se plaignant de ne pouvoir bénéficier normalement de leur droit de passage, ont sollicité l’organisation d’une médiation à laquelle leurs voisins ne se sont pas présentés. Ils ont fait assigner M. A C et Mme B C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS qui, par ordonnance du 30 novembre 2011, a notamment condamné ces derniers à rétablir l’assiette du droit de passage sur une largeur de 4 m, sous astreinte de 75 € par jour de retard et a condamné M. A C et Mme B C à payer à M. et Mme X la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’ils ont incontestablement subi.
Toutefois, les difficultés d’accès de M. N X et Mme O P auraient perduré, suscitant l’intervention du maire de la commune en 2012 puis en 2014, suite à un incendie ayant aggravé la situation, ainsi qu’en 2017.
Ne pouvant obtenir de solution par la voie amiable ou pénale, M. N X, M. E X et M. H X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de POITIERS M. A C et Mme B C, M. D-S C et Mme Q C-Z aux fins de, selon dernières écritures :
— voir ordonner aux défendeurs la démolition des deux constructions inachevées situées 106, rue du Planty à Y dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— les condamner à remettre en état la parcelle cadastrée CA n° 78 située à la même adresse, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de cette date, qui commencera à courir dans un délai de trois mois à charge pour eux à défaut de la démolition des deux constructions à l’expiration de ce délai,
— solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— leur condamnation in solidum à leur payer chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme O X est décédée.
M. N X est également décédé en cours d’instance le 29 février 2020
M. A C et Mme B C, M. D-S C et Mme Q C-Z concluaient au débouté des demandes formulées, à la condamnation des demandeurs à leur payer chacun la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11/02/2019, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'Rejette les demandes de M. N X.
Rejette les autres demandes.
Condamne M. N X aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. D-S C a fait donation à ses deux enfants A et B de l’usufruit des terrains litigieux. Ils sont devenus pleinement propriétaires de cette moitié de terrain dont la nue-propriété leur appartenait déjà, l’autre moitié indivise appartenant à Mme Q R épouse C.
Même si l’action peut être engagée contre le fauteur de trouble, M. D-S C ne peut être condamné à procéder à la démolition d’une construction qui ne lui appartient pas et doit être mis hors de cause.
— le trouble anormal du voisinage, responsabilité sans faute, peut être constitué par l’implantation d’un bâtiment entraînant une dégradation des conditions de vie de la victime.
— le dernier état du procès-verbal de constat de l’huissier établi à la requête des défendeurs le 28 septembre 2018 démontre que l’assiette du droit de passage a été rétablie sur 4 m sur toute sa longueur, au moyen d’un chemin carrossable.
— le compte rendu d’évaluation de péril émanant des services de la préfecture de la Vienne en date du 21 octobre 2016, précise que les constructions sont inachevées mais que la visite n’a pas permis de déceler un état de ruine pour les bâtiments dont l’ossature n’a pas été atteinte par l’incendie.
Il était conclu que le bâtiment ne présente pas de graves dommages susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, aucun élément ne menaçant de se décrocher pour tomber sur la voie publique ou sur le chemin sur lequel s’exerce la servitude de passage.
— M. X a refusé qu’une barrière soit installée à l’entrée du chemin, alors que ses reproches portent principalement sur les risques en matière de sécurité du fait des occupations sauvages et de trafics et qu 'une clôture serait de nature à les prévenir en empêchant les tiers de pénétrer dans les lieux.
— dès lors que la démolition des deux immeubles est seule sollicitée par M. X et les remèdes à apporter au trouble dénoncé ne doivent pas être hors de proportion avec celui effectivement supporté, la demande formulée sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/03/2019 interjeté par M. N X, M. E X et M. H X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/01/2021, M. E X et M. H X, agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de M. N X leur père, ont présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par les Consorts X contre le jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau:
A titre principal :
Ordonner à M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z la démolition des deux constructions inachevées situées […] à Y sur la parcelle cadastrée CA 78 dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
Ordonner à M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z la remise en état de la parcelle cadastrée CA 78 située […] à Y sur dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
Dire que passé ce délai, faute d’avoir démoli les deux constructions et remis la parcelle en état, M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z seront redevables in solidum d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
Dire que l’astreinte provisoire court pendant un délai de trois mois à charge pour les Consorts X, à défaut de la démolition des deux constructions à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 23.700 € aux consorts X au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 23.700 € aux consorts X au titre du préjudice de jouissance,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 20.000 € aux consorts X au titre de leur préjudice découlant de la dépréciation de la valeur de leur immeuble,
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 1.500 € aux Consorts X, en leur qualité d’héritiers de M. N X, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en 1 ère instance,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 1.500 € à chacun des Consorts X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en 1 ère instance,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 2.500 € aux
Consorts X, en leur qualité d’héritiers de M. N X, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z à payer la somme de 2.500 € à chacun des Consorts X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamner in solidum M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C Z aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. E X et M. H X, agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de M. N X soutiennent notamment que :
— Messieurs E et H X ont précédemment conclu en leur qualité d’héritiers aux fins de reprise de l’instance, cette dernière étant interrompue par l’effet du décès de M. X survenu le 29 février 2020, en vertu de l’article 370 du Code de procédure civile.
— l’action est transmissible aux héritiers dans la mesure où elle n’est pas attachée à la personne de M. N X.
L’action vise à obtenir la démolition d’un immeuble dont les consorts C étaient et sont toujours propriétaires indivis. Elle vise aussi à voir indemniser des préjudices qui découlent d’un trouble anormal du voisinage.
— les consorts X subissent le dommage provenant de l’irrespect de la servitude de passage, cela depuis de nombreuses années.
— en dépit de l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2011, les consorts C ont encore réduit l’assiette du passage à moins d'1,20 mètre.
La situation n’a guère évolué et M. X a été dans l’impossibilité de circuler avec son véhicule qu’il garait chez un voisin, M. F.
Les véhicule des visiteurs, des entreprises ou des secours ne pouvaient accéder à sa propriété.
— selon constat plus précis établi le 18 mai 2018 par Maître CHATILLON, huissier de justice, que le droit de passage de M. X n’est toujours pas respecté.
— les mesures du constat établi le 28 septembre 2018 ont été effectuées après le talus qui borde le chemin et ne tiennent pas compte de la limite de propriété de la parcelle 77 qui appartient à M. F.
— en outre, la parcelle sur laquelle ont été édifiées les constructions inachevées n’est pas entretenue, la végétation y est abondante et prolifère de façon incontrôlée.
— M. X ne saurait être seul tenu aux frais d’entretien de ce passage qui se fait à frais
communs.
— selon procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2020 par Maître G, Huissier de justice à POITIERS, le chemin d’accès à la propriété des consorts X n’est pas entretenu et est envahi par la végétation.
Les consorts X ont été amenés à faire entretenir à leurs frais exclusifs le passage.
En outre, les consorts C n’ont par ailleurs jamais cru devoir procéder à la réimplantation de la limite entre leur propriété et celle de leur voisin, M. F.
— leur dommage excède les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où les consorts X ne peuvent plus utiliser le passage qui mène à leur propriété et que ce passage n’est pas entretenu par les consorts C.
— s’agissant du dommage provenant du squat des constructions abandonnées, celles-ci sont régulièrement vandalisées et présentent des tags, et une caravane est également abandonnée sur le terrain.
Il résultait du passage incessant et du tapage des squatters une situation d’insécurité pour M. X, âgé de 88 ans.
— les consorts X se sont uniquement opposés en juillet 2011 à la seule fermeture par un cadenas de l’accès au passage menant à leur propriété, compte tenu de leur situation. Il préconisait une clôture totale de votre partie de terrain à bâtir.
En outre, même si une « barrière » avait été posée, les intrus auraient pu s’introduire sur le terrain des consorts C dans la mesure ou aucune clôture pérenne n’avait été installée. Ainsi, les barrières temporaires de chantier ont été mises à terre.
Le terrain reste ouvert à toute occupation sauvage.
— s’agissant du dommage provenant des incendies des constructions abandonnées, deux incendies sont survenus fin août 2014 et en avril 2017. Il s’agit là encore d’un trouble anormal du voisinage mais les travaux n’ont pas repris, sans que cette reprise soit conditionnée à une enquête classée sans suite.
Les différents dommages subis reposent sur le manque de diligence des propriétaires.
— M. X était né en 1931 et ne pouvait raisonnablement être accusé d’être à l’origine des incendies.
— l’inesthétisme objectif des constructions abandonnées, soit des murs en parpaings, noirs de suie, édifiés sur un terrain non entretenu, constitue également un trouble anormal du voisinage.
— ces troubles justifient que les consorts C soient condamnés à la démolition des constructions inachevée et à entretenir leur terrain, alors que les constructions litigieuses sont inachevées et abandonnées depuis 9 ans.
— les permis de construire datent des 18 février et 30 mars 2011 et sont périmés dès lors que les travaux sont interrompus depuis plus d’un an dès avant l’incendie d’août 2014.
— il est d’autant plus opportun que la cour d’appel de POITIERS mette fin à l’existence de telles constructions que la commune et le parquet semblent s’en désintéresser.
— sur la demande d’indemnisation, M. N X a subi ce préjudice de jouissance pendant plus de 8 années et Messieurs H et E X ont eux aussi subi un préjudice de jouissance en leur nom personnel, en leur qualité de propriétaires indivis.
Conformément aux règles de prescription, les consorts X demandent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en qualité d’héritiers de leur père et en qualité de propriétaires indivis pour les 5 dernières années, étant précisé que cette demande a été formulée par conclusions d’appelant en date du 7 juin 2019.
Ils ont été saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et sollicitent le versement de 300 € par mois x 12 mois x 6 ans et 7 mois = 23.700 € à parfaire.
— les consorts X subissent également un préjudice découlant de la dépréciation de la valeur vénale de leur immeuble, évaluée par Maître I, notaire, à la somme de 20 000 €, alors que le coût de la démolition serait de 41142 €.
— les consorts X dirige naturellement leurs demandes contre M. A C et Mme B C, en leur qualité de propriétaires, même s’ils ne se sont jamais comportés de la sorte.
Les consorts C ont indiqué en première instance que cette parcelle appartient en indivision pour moitié à Mme Z épouse C et pour l’autre moitié à M. A C et à Mme B C, ce que le tribunal a retenu.
S’il y a lieu de constater que Mme C-Z est propriétaire indivise de la parcelle litigieuse, M. D-S C ne peut être mis hors de cause dès lors qu’en réalité, ce sont les parents de M. A C et de Mme B C et tout particulièrement leur père qui ont mené ce projet de construction.
— à défaut, Mme C-Z et M. D-S C sont les maîtres d’oeuvre de cette construction ainsi que mandataires de leurs enfants qui habitent à l’étranger.
Or, l’action pour trouble anormal de voisinage peut s’exercer à l’encontre de tous ceux dont la mission ou les travaux sont en relation de cause directe avec les troubles subis, en leur qualité de voisins occasionnels.
M. D-S C est désigné comme le représentant de ses enfants et de son épouse sur les deux arrêtés de permis de construire.
Les permis de construire a été accordé à M. A C, à Mme B C ainsi qu’à Mme Q C Z qui a en outre écrit aux époux X pour leur expliquer les raisons du retard des travaux.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/09/2019, M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C-Z ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 651 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées au débat
Les consorts C demandent à la Cour d’appel de Poitiers :
- CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu en première instance
En conséquence :
- DÉBOUTER les consorts X de l’ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER les consorts X, in solidum, à verser à chacun des consorts C, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, M. A C, Mme B C, M. D-S C et Mme Q C-Z soutiennent notamment que :
— M. N X refusera de manière catégorique aux intimés de procéder à la clôture de leur terrain.
— depuis 2011 les consorts X ont continué d’utiliser sans difficulté le droit de passage.
— la construction a été interrompue en août 2014 en raison des congés d’été des entreprises et le 30 août 2014, un incendie volontaire s’est déclaré endommageant très sérieusement les constructions déjà réalisées. Il est évident que si le terrain avait pu être clos et fermé, cet incendie aurait pu être évité.
Le chantier a donc été considérablement retardé dans l’attente de l’issue de l’enquête et de la recherche de nouvelles solutions pour pouvoir le poursuivre tout en assurant une sécurité de celui-ci.
— à ce jour aucune poursuite pénale n’a été diligentée à l’encontre des consorts C. Le péril des lieux n’a pas été retenu.
— les consorts C soutiennent l’absence de troubles anormaux du voisinage.
— s’agissant de la servitude de passage, l’ordonnance de référé du 30 novembre 2011 a été rendue à l’issue d’une procédure qui n’a pas été diligentée régulièrement et contradictoirement puisque M. A C et Mme B C qui habitent tous les deux à l’étranger (Pologne et Belgique) ont été assignés à une adresse à Poitiers au domicile de leurs parents et l’ordonnance rendue a été signifiée à cette même adresse. Ils n’ont pu en relever appel, étant relevé que le juge des référés ne peut statuer sur le fond et condamner une partie à payer des dommages intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance.
— en dépit du constat d’huissier en date du 18 mai 2018, les photographies que M. X verse lui-même au débat établissent l’existence d’un chemin d’accès qui est parfaitement préservé pour accéder à la propriété de M. X.
Le constat établi par Me. D Gabriel M, Huissier de justice à Poitiers, en date du 28 septembre 2018, atteste que le passage fait bien 4 mètres et permet d’accéder au domicile des consorts X.
En outre, l’entretien de ce passage doit se faire à frais communs chacun pour moitié et M. X ne justifiait nullement avoir participé pour moitié à l’entretien de ce chemin.
— sur le squat des constructions abandonnées, les photographies versées aux débats par les consorts X, si elles établissent en effet l’existence de tags à l’intérieur d’un des immeubles ne sont pas de nature à justifier la présence permanente et actuelle de squatters
En outre, la propriété de M. X ainsi que celle des consorts C jouxtent le parc de la Carrière qui n’est pas entretenu, devenant lieu de rassemblements nocturnes.
Le trouble anormal de voisinage dont font état les consorts X n’est nullement établi et ne peut être imputé avec certitude au terrain des consorts C.
— s’agissant du dommage provenant des incendies des constructions, il est plus probable que le premier incendie ait pour origine une action d’un voisin malveillant ou de personnes mal intentionnées.
Le chantier n’était pas abandonné mais simplement arrêté à la suite de l’incendie le temps de l’enquête en cours. Mais M. X s’est toujours opposé à ce que le terrain soit clos. Dès lors que M. X refusait de clôturer son terrain, il était totalement inutile que M. C clôture le sien.
Le comportement de M. X a donc très largement contribué à l’état de la situation actuelle.
— les incendies n’ont pas été de nature à entraîner de graves dommages susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ni à la stabilité de l’immeuble et il n’existe pas de trouble de voisinage.
— s’agissant de l’inesthétisme des constructions, cette appréciation particulièrement subjective ne peut, en soit, caractériser un trouble manifestement anormal de voisinage.
— la demande de destruction totale des bâtiments est non seulement totalement disproportionnée mais au surplus injustifiée. En effet, la démolition de l’ouvrage ne peut être envisagée en l’absence d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit réel immobilier.
Le jugement doit être confirmé quant à la demande de démolition.
Si M. X acceptait enfin que le terrain soit totalement clôturé la situation pourrait évoluer rapidement et s’améliorer.
— sur les demandes indemnitaires, elles seront écartées en l’absence de démonstration d’un trouble anormal du voisinage et sont totalement disproportionnées de surcroît.
— sur l’identité des auteurs du trouble du voisinage, une action est dirigée naturellement contre les propriétaires du terrain d’où proviendraient les troubles anormaux de voisinage.
Le terrain appartient en indivision, pour moitié, entre M. A C et Mme B C et pour l’autre moitié par Mme Q Z épouse C, et M. D-S C n’est pas propriétaire de ce terrain.
Si son nom apparaît sur le permis de construire, c’est uniquement pour que les documents
administratifs puissent être notifiés en France dans la mesure où les propriétaires résident à l’étranger, sans pour autant que cela n’emporte la qualité de maître d’ouvre à M. D-S C à qui la théorie des voisins occasionnels ne peut s’appliquer.
Les consorts X seront donc déboutés de leur demande à l’encontre de M. D-S C
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01/04/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Le droit de propriété trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
S’il n’y a pas lieu de rechercher dans ce cadre l’existence d’une faute, il appartient par contre au demandeur de démontrer l’anormalité du trouble subi.
En outre, le voisinage ne désigne pas nécessairement le propriétaire des lieux mais également celui qui peut être qualifié de voisin occasionnel, telle une entreprise, sous réserve que soit démontré qu’il a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
En l’espèce, M. D-S C et Mme Q C Z, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis des consorts J, suivant acte en date du 19 mai 1971, une parcelle de terrain à bâtir située […] à Y d’une superficie de 13 a 11 ca cadastrée à l’époque section AM n° 253 et à ce jour section CA n° 78.
Par acte en date du 7 décembre 1990, reçu par Me. Philippe MINEUR, Notaire à POITIERS, M. D-S C a fait donation à ses enfants M. A C et Mme B C de la moitié indivise de cette parcelle.
Les époux C étaient également propriétaires d’une maison d’habitation située […] à Y édifiée sur une parcelle d’une contenance de 10 a 36 ca, cadastrée à l’époque section AM n° 254 et à ce jour cadastrée section CA n° 79.
Par acte en date du 24 novembre 1972, ils ont cédé cette parcelle enclavée à M. K.
Pour cette raison, une servitude de passage a été prévue à l’acte, dans les termes suivants :
'le vendeur déclare que ledit immeuble n’est à sa connaissance grevé d’aucune servitude en dehors de celle énoncée aux termes de l’acte de vente par M. et Mme C à M. K, vendeur, reçu par Me DEDOUVRE, notaire susnommé le 24 novembre 1972 énoncé en l’origine de propriété qui précède, et ci-après littéralement rapportée :
"Constitution de droit de passage
Pour permettre l’accès de la propriété acquise par M. K à la rue du Planty M. et Mme C concèdent à ce dernier un droit de passage à tous usages sur la parcelle restant leur appartenir, cadastrée section AM n°253 commune de Y, qui s’exercera le long de la parcelle coté nord-ouest, (en réalité nord-est) touchant la propriété de M. F sur une largeur de 4 mètres.
Ce droit de passage est concédé à titre perpétuel au profit de M. K et de ses ayants-droit successifs.
Etant convenu que l’entretien de ce passage se fera à frais commun chacun pour moitié'.
Par acte en date du 17 avril 1981, M. N X et Mme O P épouse X ont acquis cette maison d’habitation de M. K cadastrée à l’époque section AM n° 254 et à ce jour cadastrée section CA n° 79.
La servitude de passage étant ainsi transmise aux acquéreurs aux fins d’accéder sans difficulté à leur maison d’habitation.
M. A C, Mme B C et Mme Q Z C ont obtenu deux permis de construire l’un 18 février 2011 et l’autre le 30 mars 2011 aux fins de construction sur leur parcelle cadastrée CA 78.
Toutefois, les travaux entrepris seront arrêtés en conséquence de l’incendie du 30 août 2014, sans que la reprise du chantier n’intervienne ensuite.
Par la suite, un second incendie interviendra le 30 mars 2017.
Les consorts X arguent d’un trouble anormal du voisinage, engageant la responsabilité des consorts C, pour quatre motifs respectivement tirés de la perturbation de leur accès à leur passage, du fait que le chantier abandonné puisse être squatté, des incendies constatés, ainsi que de l’aspect inesthétique de leur fond.
Il y a donc lieu d’établir s’il existe en l’espèce de tels troubles anormaux du voisinage, subis par les consorts X.
En premier lieu et s’agissant de l’irrespect de la servitude de passage, celui-ci ouvre aux consorts L la possibilité d’agir directement sur ce fondement, sans qu’il puisse être considéré que cet irrespect, à le tenir pour avéré, constituerait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En outre, s’il résulte du procès verbal établi par Maître CHATILLON, huissier de justice, en date du 18 mai 2018, que l’assiette du droit de passage demeurait inférieure à quatre mètres, il ressort du procès verbal de constat établi le 28 septembre 2018 par maître M, huissier de justice et des photographies versées que 'l’assiette du droit de passage a été établi sur 4 mètres sur toute sa longueur, au moyen d’un chemin carrossable'. Il ne ressort pas en outre du procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2020 par Maître G, huissier de justice, que le chemin d’accès à la propriété des consorts X était envahi par la végétation au point de gêner ou d’interdire le passage, ou que l’assiette du passage n’était pas respectée.
En tout état de cause, ce moyen ne peut être retenu au titre des troubles anormaux du voisinage mais relèverait, à le tenir pour établi pour les besoins du raisonnement, d’une entrave ou obstacle à l’exercice de la servitude de passage, dont le régime est distinct.
Enfin, si les appelants justifient avoir du faire entretenir à leurs frais exclusifs le passage, tel qu’établi par facture de l’entreprise PIRONNET en date du 31 juillet 2020, il leur est loisible d’en solliciter le partage, au titre du respect de leur droit de passage.
S’agissant en second lieu des troubles liés à la présence de squatters et aux incendies, les photographies versées révèlent l’existence d’intrusions sur le fond des consorts C, au regard des tags présents.
Toutefois, il y a lieu de souligner que les consorts C ont vu leurs biens en construction gravement endommagés par un premier incendie survenu le 30 août 2014, un second incendie
intervenant le 30 mars 2017, sans que leur responsabilité dans la survenance de ces incendies soit établie.
Ils ont au contraire qualité de victimes de ces sinistres dont les causes restent indéterminées, dans le cadre de la réalisation de travaux de construction régulièrement autorisés selon permis de construire.
Il ne peut dans ces circonstances leur être reproché la présence des bâtiments dégradés tels que représentés par les photographies versées aux débats, ni le fait qu’ils n’aient pas été en mesure, en l’état, de pousuivre le chantier.
En outre, si l’article 647 du code civil dispose que 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682', ce droit n’emporte pas obligation de se clore et il n’est pas établit par les pièces versées que ce défaut de clôture a pu générer en lui-même un trouble anormal du voisinage, d’autant qu’il n’est pas contesté que des barrières de chantier avaient été posées par le soin des consorts C, mais mises à terre.
Au surplus, l’existence d’intrusions avec apposition de tags sur le fonds des consorts C, telles que rapportées par le maire de Y dans son courrier au procureur de la république en date du 7 avtil 2017, en présence ou non de clôture, ne relève pas de leur fait puisqu’ils en sont également victimes.
Il ne ressort pas en outre des pièces versées aux débats que des exactions particulières aient été commises à l’encontre des consorts X, pouvant être mise en relation avec la situation du fonds des consorts C comme constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le procureur de la république, par courrier adressé le 21 novembre 2017 au maire de Y, indiquait que ' les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne me paraissent pas caractérisés en l’espèce'.
S’agissant en troisième lieu de l’existence d’un danger en ce que le compte rendu d’évaluation de péril établi par les services de la préfecture de la VIENNE le 21 octobre 2016 n’a pas permis de qualifier l’existence d’un tel péril, aucun élément ne menaçant de se décrocher pour tomber sur la voie publique ou sur le chemin sur lequel s’exerce la servitude de passage.
Si les consorts X font état d’une situation ou d’un sentiment d’insécurité, il n’est pas démontré que cette situation incomberait aux consorts C qui en seraient alors également victimes, ni qu’elle puisse leur être reprochée au titre d’un trouble anormal du voisinage.
S’agissant en quatrième lieu du trouble né de l’inesthétisme des constructions en l’état abandonnées, il y a lieu de constater, hors de toute considération subjective, que si les consorts X sont confrontés depuis des années au voisinage immédiat des constructions de parpaings inachevées et brûlées, sur un terrain non entretenu, cette situation n’incombe pas non plus aux consorts C à qui il ne peut être reproché un défaut de reprise du chantier, notamment faute de moyens, dès lors qu’ils subissent les conséquences d’incendies hors de leur responsabilité.
En outre, il ressort des clichés photographiques produits que les bâtiments en cours de construction présentent certes des stigmates de l’incendie, mais ne présentent aucun aspect qui heurte la sensibilité dans une proportion excéant la mesure admissible des inconvénients normaux de voisinage.
Il ne peut être en conséquence retenu que l’état des constructions des consorts C T leur condamnation à démolir leur propre bien, qui conserve certainement un intérêt et une valeur et dont rien ne persuade qu’il ne puisse pas faire l’objet d’un achèvement, ou à paiement de dommages et intérêts.
De même, la présence d’une ancienne caravane sur le fonds des consorts C ne caractérise pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il en est de même de l’état du terrain non entretenu, dès lors que les consorts X ne démontrent pas que le dévoloppement de la végétation sur la parcelle cadastrée CA 78 ait généré à leur égard un trouble caractérisé.
En conséquence, l’existence de troubles anormaux du voisinage dénoncé par les consorts X n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. N X et rejeté les autres demandes, M. E X et M. H X, agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de M. N X leur père devant être déboutés de leurs demandes présentées en cause d’appel, qu’il s’agisse de leur demande de destruction des constructions sous astreinte, de remise en état de la parcelle CA 78 sous astreinte, ainsi que de leurs demandes indemnitaires, faute de démontration de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. E X et M. H X, agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de M. N X .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. E X et M. H X, agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de M. N X de leurs demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores frais en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. E X et M. H X agissant tant en leur nom personnel et qu’en qualité d’héritiers de M. N X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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