Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° F21/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04997 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01002
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DEETJEN, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. MG DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [M] a été engagé le 2 mai 2018 par la société MG DÉVELOPPEMENT à la suite de plusieurs contrats d’intérim. Il exerçait les fonctions de préparateur de commandes avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 974,48€ pour 169 heures de travail.
Il a été licencié par lettre du 29 décembre 2020 pour le motif économique suivant : 'La société MG DÉVELOPPEMENT est confrontée à des difficultés économiques matérialisées par une baisse notable et constante de son activité. Ainsi, …
A cette baisse du chiffre d’affaires se sont ajoutés d’autres facteurs impactant le niveau d’activité de la société MG DÉVELOPPEMENT :
— la crise sanitaire mondiale liée à la Covid 19 ;
— la concentration des différents acteurs du secteur qui se traduit par des opérations de fusions acquisitions… contraignant la société MG DÉVELOPPEMENT à devoir réduire ses marges afin de rester compétitive ;
— la nécessité de développer l’activité de recherche et développement…
Dans ce contexte, la société MG DÉVELOPPEMENT a été contrainte de supprimer votre poste de travail.
Après application des critères d’ordre de licenciement définis conjointement avec le CSE, vous avez été identifié comme étant concerné par la procédure de licenciement…
Par courriel et courrier du 18 décembre 2020, nous vous avons proposé un poste de reclassement au sein de notre entreprise.
Vous avez manifesté votre volonté d’y postuler…
Malheureusement, il nous a fallu octroyer ce poste à un de vos collègues de travail. En outre, il s’avère que nous ne disposons pas de poste disponible supplémentaire correspondant à un emploi de même catégorie ou équivalent…
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement si vous en faites la demande par écrit dans le même délai…'
Le 10 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 6 septembre 2022, a dit que son ancienneté devait être reprise à compter du 2 février 2018, condamné la société MG DÉVELOPPEMENT au paiement des sommes de 102,59€ à titre d’indemnité de licenciement et de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de rupture conformes.
Le 30 septembre 2022, [O] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juillet 2024, il demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 102,59€ à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 318,12€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 31,81€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 11 684,88€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 974,48€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du mois de juillet 2020 ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 7 789,92€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour application illicite et discriminatoire de l’ordre des licenciements ;
— la somme de 1 947,48€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche.
Il demande d’ordonner sous astreinte la remise de documents sociaux rectifiés, d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de condamner la société MG DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 mars 2023, la SAS MG DÉVELOPPEMENT demande d’infirmer le jugement, de dire les demandes prescrites à défaut pour le salarié d’avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au cas où la cour d’appel infirmerait le jugement du chef du rappel de salaires de 318,12€ et des congés payés afférents, elle demande de condamner le salarié au paiement de la somme nette de 318,12€ indûment perçue à titre de frais professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Attendu que le 1er mars 2021, [O] [M] a signé un reçu pour solde de tout compte détaillant les sommes qui lui ont été réglées à titre de salaires, de congés payés et d’indemnité de licenciement, figurant sur son bulletin de paie du mois de mars 2021 ;
Que la société MG DÉVELOPPEMENT expose que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 septembre 2021, ses demandes seraient prescrites pour les sommes qui y sont mentionnées, par application de l’article 1234-20 du code du travail selon lequel le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ;
Attendu, cependant, que la lettre de l’avocate de [O] [M] en date du 15 juin 2021, intitulée 'mise en demeure', dans laquelle celle-ci indique qu’il entend contester son licenciement, qu’il l’a 'informée de divers manquements commis par la société MG DÉVELOPPEMENT (heures supplémentaires, absence de roulement pendant le chômage partiel, congés payés imposés illégalement pendant l’été 2020 etc)' et qu’il envisage d’engager une procédure devant le conseil de prud’hommes à défaut de retour favorable, vaut dénonciation du reçu pour solde de tout compte ;
Que cette lettre a été également adressée dans le délai de six mois ;
Attendu que l’action est donc recevable ;
Sur la reprise d’ancienneté :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié ;
Qu’en l’espèce, il est établi que [O] [M] travaillait au service de la société MG DÉVELOPPEMENT en tant qu’opérateur d’assemblage depuis le 1er février 2017, en vertu de contrats de mission successifs, lorsqu’il a été engagé à durée indéterminée le 2 mai 2018 en qualité de préparateur de commandes ;
Attendu que c’est donc à juste titre qu’il a été fait droit à sa demande de prise en compte d’une ancienneté supplémentaire de trois mois, peu important, ne s’agissant pas de l’imputation de la durée des missions sur la période d’essai, que ses fonctions n’aient pas été identiques ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il n’est pas discuté que les sommes réclamées par [O] [M] à titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents lui ont été payées, fût-ce sous une autre forme, en sorte qu’il n’est créancier d’aucune somme à ce titre et ne peut en réclamer à nouveau le paiement ;
Attendu, de même, que n’étant démontré par aucun élément que les indemnités kilométriques payées par la société MG DÉVELOPPEMENT correspondraient en réalité au paiement d’heures supplémentaires dues au salarié, comme il le soutient, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur les congés payés :
Attendu que si, selon l’article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue, la cour constate :
— que c’est en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, et après en avoir informé le comité social et économique lors d’une réunion du 17 juin 2020, que la société MG DÉVELOPPEMENT a décidé de placer ses salariés en congés payés ;
— que [O] [M] a perçu au mois de juillet 2020 la somme de 1 974,49€ correspondant aux 26 jours de congés payés qu’il réclame ;
— qu’il ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi à ce titre ;
Attendu que sa demande sera dès lors rejetée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que [O] [M] a été débouté de sa demande à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que l’employeur justifie également :
— de la visite d’information et prévention dont a bénéficié le salarié lors de son embauche ;
— de la visite de suivi médical qu’il a organisée le 20 juillet 2020, ensuite reportée au 3 août 2020 à l’initiative du médecin du travail ;
— de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du 3 août 2020 établie par le médecin du travail ;
Attendu que la société MG DÉVELOPPEMENT ne s’est pas davantage 'servie du mécanisme d’activité partielle pour exclure définitivement’ [O] [M], comme il le prétend, mais qu’elle démontre avoir été dans l’obligation de recourir au chômage partiel en raison de ses difficultés économiques, avec l’avis favorable du comité social et économique ;
Attendu que [O] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur le licenciement économique :
Attendu que la société MG DÉVELOPPEMENT avait au moment du licenciement un effectif compris entre cinquante et trois cents salariés ;
Attendu que, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
(…)
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
(…)
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ;
Attendu que l’attestation du commissaire aux comptes de la société MG DÉVELOPPEMENT établit qu’à la date du licenciement, le 29 décembre 2020, le chiffre d’affaires de la société, qui était de 4 423 463€ au 1er trimestre 2019, de 4 904 978€ au 2ème trimestre 2019 et de 4 643 672€ au 3ème trimestre 2019, avait connu une baisse significative, n’étant plus que de 3 986 155€ au 1er trimestre 2020, soit une baisse de 9,89%, de 2 183 061€ au 2ème trimestre 2020, soit une baisse de 55,49%, et de 3 247 256€ au 3ème trimestre 2020, soit une baisse de 30,07% ;
Qu’au total, pour l’année 2020, le chiffre d’affaires a diminué de 23,62% par rapport au chiffre d’affaires de 2019 ;
Attendu qu’ainsi, il est démontré qu’au cours de la période contemporaine au licenciement, la société MG DÉVELOPPEMENT rencontrait, par rapport à l’année précédente à la même période, des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de son chiffre d’affaires résultant d’une importante baisse de celui-ci pendant trois trimestres consécutifs ;
Que les difficultés économiques entraînant la suppression du poste du salarié sont en conséquence démontrées ;
Sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Que la société MG DÉVELOPPEMENT est la seule entreprise du groupe située sur le territoire national ;
Attendu que par lettre du 18 décembre 2020, la société MG DÉVELOPPEMENT a proposé à [O] [M] de le reclasser dans un poste à temps plein d’agent de contrôle, ce qu’il a accepté, sachant que l’employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun et que l’offre de reclassement est écrite, précise et qu’elle a été adressée de manière personnalisée ;
Qu’elle produit le registre de son personnel, ce qui met la cour en mesure de vérifier qu’il n’existait antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci a été envisagé, aucun autre poste disponible qu’il aurait pu occuper, y compris de catégorie inférieure, en assurant au besoin son adaptation à l’évolution de son emploi ;
Attendu, de même, que l’employeur démontre avoir attribué le poste proposé à une autre salariée menacée de licenciement en raison de son ancienneté plus importante (5 ans et 5 mois au lieu de 2 ans et 7 mois) et d’un niveau de diplôme supérieur puisqu’elle est titulaire du brevet de technicien supérieur d’assistante de gestion alors que [O] [M] ne dispose que du brevet d’études professionnelles de vente ;
Qu’il est également inexact de soutenir que cette salariée, qui était opératrice d’assemblage, aurait en réalité réintégré son poste initial ;
Attendu qu’en conséquence, la société MG DÉVELOPPEMENT justifie des raisons objectives l’ayant conduite à refuser au salarié concerné le reclassement dans l’emploi vacant ;
Attendu que le licenciement repose donc sur un motif économique;
Sur l’ordre des licenciements :
Attendu que lorsqu’il décide de procéder à un licenciement économique, l’employeur doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des salariés à licencier ;
Qu’il doit retenir la totalité des critères légaux et ne peut privilégier l’un d’eux qu’à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères ;
Attendu qu’en adjoignant aux critères légaux un élément de pondération tenant compte de l’assiduité de [O] [M], appréciée notamment en fonction de ses 'absences pour maladie non professionnelle', 'ce qui ne (lui) a pas permis d’acquérir de point sur ce critère', la société MG DÉVELOPPEMENT a appliqué à l’encontre du salarié un critère discriminatoire lié à son état de santé ;
Que celui-ci a ainsi fait l’objet d’une mesure discriminatoire illicite ayant eu pour eu pour effet d’annihiler les effets des autres critères d’ordre;
Attendu qu’au regard des éléments portés à l’appréciation de la cour, notamment du préjudice subi lié à la perte de son emploi, il y a d’allouer à [O] [M] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la priorité de réembauche :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Attendu que si le point de départ de ce délai est la date à laquelle prend fin le préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, rien n’empêche le salarié de manifester sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche dès la notification du licenciement, sans attendre l’expiration de son préavis ;
Que sa demande est donc valable ;
Attendu qu’en l’espèce, [O] [M] bénéficiait d’une priorité de réembauche jusqu’à la fin du mois de janvier 2022 ;
Que les postes d’opérateurs d’assemblage auxquels il fait référence n’ont été pourvus qu’après le délai de priorité de réembauche dont il bénéficiait, et précisément le 7 mars 2022 ;
Que l’employeur n’avait pas davantage à lui proposer le poste occupé par Mme [B], remplaçant un salarié en congés payés, qui n’était pas disponible au sens de l’article L. 1233-45 ;
Attendu qu’enfin, le poste de coordinateur de magasin revendiqué par le salarié, qui implique la responsabilité de superviser l’ensemble du flux logistique du magasin, n’était compatible ni à sa qualification professionnelle ni à ses compétences ;
Attendu qu’en conséquence, la société MG DÉVELOPPEMENT n’a pas manqué à ses obligations relatives à la priorité de réembauche ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société MG DÉVELOPPEMENT à payer à [O] [M] la somme de 5 000€ pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société MG DÉVELOPPEMENT aux dépens.
La Greffière Le Président
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