Article L3142-70 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-60 (T), Code du travail - art. L122-32-12 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-80 (M), Code du travail - art. L3142-94 (V), Code du travail - art. L3142-80 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

En cas d'urgence, l'employeur n'est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] pris de ce que M. [W] aurait "indiqué [lors de l'entretien préalable] avoir eu connaissance de la convocation de M. [Z] pour la période concernée plus d'un mois avant le début de celle-ci et n'avoir pas notifié son refus dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été prévenu", dont il ne résulte pas que M. [Z] aurait formulé par écrit une demande d'autorisation d'absence, ni la date de réception de celle-ci par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3142-66, L. 3142-70 et D. 3142-38 du code du travail. »

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Réserve·
  • Travail·
  • Militaire·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Participation·
  • Commission

2Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2008, n° 07/02680
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-66 du Code du travail (alinéa 2) une demande d'autorisation d'absence du 9 mai au 26 mai 2006 était présentée au responsable de service qui ne le signait pas. Pour autant le refus de l'employeur n'obéissait pas aux conditions de forme requises par l'article L. 3142-70 du Code de travail.

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  • Militaire·
  • Associations·
  • Bâtiment·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Village·
  • Armée·
  • Travail·
  • International·
  • Salarié
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