Article L122-32-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 26 février 2016

L'article L.122-32-12 du Code du travail permet à tout salarié qui créé, reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise d'obtenir soit un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel.

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www.jurisexpert.net · 25 février 2016

L'article L.122-32-12 du Code du travail permet à tout salarié qui créé, reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise d'obtenir soit un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel. […] V, n°403

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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions36


1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655
Infirmation partielle

[…] Attendu cependant que par application des dispositions de l'article L 122-32-12 du code du travail , le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit notamment à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,

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  • Suisse·
  • Création d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Courrier·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Date·
  • Rémunération·
  • Indemnité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1992, 91-42.791, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-32-12 et L.122-32-16 du Code du travail ; […]

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  • Inobservation du délai d'information de l'employeur·
  • Information tardive de l'employeur·
  • Congé pour création d'entreprise·
  • Motifs invoqués par l'employeur·
  • Rupture imputable au salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Information de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Examen par le juge

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 février 2020, n° 17/08643
Infirmation

[…] Il en résulte que jusqu'à ce que ERDF (qui est venue aux droits d'EDF) adresse à la caisse le courrier daté du 5 octobre 2012 indiquant que la mise à la retraite de M. X était effective, la condition de rupture effective du contrat de travail n'était pas remplie, le contrat de travail étant simplement suspendu par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 devenu L. 3142-78 et L. 122-32-17 devenu L. 3142-91 du code du travail.

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  • Industrie électrique·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Employeur·
  • Atlantique·
  • Statut du personnel·
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  • Bénéfice·
  • Rupture·
  • Personnel
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