Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite (articles L3142-116 et D3142-65 du Code du travail). La durée du congé est de 1 an renouvelable 1 an (article L342-119 du Code du travail). À cet égard, l'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) pour avis, préalablement à la communication de la décision de refus (article L3142-113 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] est régi par les articles L.3142 -105 et suivants du code du Travail qui stipule: « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, […] la durée maximale du congé est d'un an et peut être prolongée au plus d'un an ( L 3142 -119). […] de l'article L . 6322-7. […] réceptionné dans le délai de 30 jours de la réception de la demande présentée par le salarié à la date du 08 janvier tel que le prévoient les articles L3142-116 et D 3142 -65 du code du travail […]
Cet article propose un panorama des différentes voies de sortie, organisé par situation concrète. […] Quitter son emploi quand l'employeur est ouvert à la discussion. […] Code du travail, art. L1237-11 à L. 1237-16 (rupture conventionnelle) Code du travail, art. […] L6323-17-1 (projet de transition professionnelle) Code du travail, art. L3142-28 à L3142-31 (congé sabbatique) Code du travail, art. L3142-105 à L3142-116 (congé pour création d'entreprise) Code du travail, art. […] L1222-9 (télétravail) Code du travail, art. […]
Lire la suite…