Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
Ce dispositif, encadré par le Code du travail, s'adresse aux personnes qui souhaitent : soit créer une activité indépendante ; soit reprendre une structure déjà existante. Le congé peut prendre deux formes : une interruption totale de l'activité salariée ; ou un aménagement à temps partiel pour création d'entreprise. Cela permet au salarié d'investir le temps nécessaire à la mise en place de son projet sans pour autant renoncer immédiatement à son emploi. Cette solution représente un équilibre entre la prise de risque entrepreneuriale et la sécurité d'un contrat de travail existant. […] Principales sources législatives et réglementaires : articles L3142-105 à L3142-116 - Code du travail ; articles L3142-117 à L3142-118 - Code du travail ; articles D3142-73 à D3142-76 - Code du travail.
Lire la suite…[…] est régi par les articles L.3142 -105 et suivants du code du Travail qui stipule: « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, […] la durée maximale du congé est d'un an et peut être prolongée au plus d'un an ( L 3142 -119). […] de l'article L . 6322-7. […] réceptionné dans le délai de 30 jours de la réception de la demande présentée par le salarié à la date du 08 janvier tel que le prévoient les articles L3142-116 et D 3142 -65 du code du travail […]
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite (articles L3142-116 et D3142-65 du Code du travail). La durée du congé est de 1 an renouvelable 1 an (article L342-119 du Code du travail). À cet égard, l'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) pour avis, préalablement à la communication de la décision de refus (article L3142-113 du Code du travail). […]
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