Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Modifié par : Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
L'article 89 de la Constitution dispose que les jugements doivent être motivés. […]
Lire la suite…La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. […]
Lire la suite…Présente le caractère de "secret de fabrique" au sens de l 'article 418 du code pénal, qui en punit la communication à des tiers par les directeurs, commis ou ouvriers de fabrique, tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en oeuvre par un industriel et tenu par lui caché à ses concurrents, qui, avant la communication qui leur en a été faite, ne le connaisaient pas. L'intention frauduleuse, que les juges du fond apprécient souverainement, est un élément essentiel de communication de secret de fabrique (1).
[…] Cependant, dès lors qu'il est désormais établi que toutes les lésions subies par la parte civile résultent directement et exclusivement de faits volontaires commis par des auteurs ([M.S.] et [Y.M.]) s'étant trouvés en état de légitime défense et donc pénalement excusés, aucune faute ou omission – telles qu'elles sont définies et réprimées par les articles 418 et 420 du code pénal dont il faut rappeler qu'ils se réfèrent aux mêmes notions que celles que vise l'article 1382 du code civil – ne peut être imputée à une personne quelconque, en particulier [A.C.], [A.A.] et [E.A.], si bien qu'en ce qui concerne ces inculpés, la décision de la chambre du conseil ne peut qu'être confirmée.
[…] « aux motifs que l'article 59-4 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 eixge qu'au vu de l'avis de la commission technique, le Ministre de l'économie et des finances choisisse entre la possibilité de transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions des ordonnances 1483 et 1484, soit en vue de l'application de l'article 418 du Code pénal, ou d'offrir aux parties intéressées de souscrire un règlement amiable ;
Un tel comportement consiste dans le fait pour un détenteur de déchets de procéder au traitement de ceux-ci en violation de l'article 18§1, comportement énuméré au huitième tiret de l'article 47(1). L'article 18 de la loi du 21 mars 2012 prévoit en son 1 er paragraphe que tout producteur ou tout détenteur de déchets doit procéder lui -même à leur traitement, […] mais également l'inaction du détenteur des déchets. […] En effet, d'après le libellé de l'article 418 du code pénal l'infraction de coups et blessure involontaire consiste dans le fait de « causer le mal » « par » « défaut de prévoyance ou de précaution ». […]
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