Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 12 mars 2020, n° 17/18728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18728 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 30 novembre 2015, N° 11-15-4565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2020
N° 2020/92
N° RG 17/18728 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKXR
SCA SCEA VALERY DOMAINE DES DEUX RUISSEAUX
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-4565.
APPELANTE
SCA SCEA VALERY DOMAINE DES DEUX RUISSEAUX, demeurant […]
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […], […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président, rapporteur,
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller,
Madame Laurence DEPARIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2020
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCEA VALERY a livré à Monsieur X en juin et juillet 2012 des bouteilles de vins pour un montant de 5 618,81 € et de 3 982,28 €.
En l’absence de paiement, la SCEA VALERY a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE.
Par ordonnance du 3 juin 2014 le juge du Tribunal d’instance de MARSEILLE a rejeté la requête en injonction de payer déposée par la SCEA VALERY au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2014 la SCEA VALERY a mis en demeure Monsieur X de lui payer la somme de 9 601,49 €.
Par acte extrajudiciaire en date des 18 septembre 2014 et 18 septembre 2015, la SCEA VALERY a fait citer Monsieur X devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE qui, par jugement rendu le 30 novembre 2015 a ordonné la jonction des deux affaires, a débouté la SCEA VALERY de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2017, la SCEA VALERY a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de MARSEILLE en date du 30 novembre 2015, de dire que Monsieur X a failli à son obligation contractuelle et de le condamner à lui verser la somme de 9 641,49 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SCEA VALERY fait valoir :
— que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
— que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait
aucune mauvaise foi de sa part.
— que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés
par la vente.
— qu’elle a livré à deux reprises Monsieur X conformément au contrat conclu.
— que Monsieur X n’a jamais payé ces livraisons et failli ainsi à son obligation contractuelle de paiement.
— que la SCEA subit un préjudice financier certain du fait de ces impayés.
Monsieur Y X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SCEA VALERY soutient avoir conclu deux ventes successives relatives à des bouteilles de vins avec Monsieur X et avoir respecté ses obligations contractuelles en livrant les marchandises ;
Attendu que la SCEA VALERY soutient que Monsieur X n’a jamais payé ses livraisons et ainsi failli à son obligation contractuelle ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil (ancien 1134) les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que la SCEA VALERY verse au débat un bon de livraison en date du 05 juin 2012, d’un montant de 5 618 € et signé ainsi que deux factures et une lettre de voiture en date du 13 juillet 2012 afin de prouver la matérialité des livraisons ;
Attendu que les factures produites par la SCEA VALERY ne peuvent démontrer à elles seules l’existence d’un quelconque engagement ;
Attendu que si la lettre de voiture produite par la SCEA VALERY en date du 13 juillet 2012 prouve la livraison d’un colis, elle ne permet pas d’en connaître la nature ;
Qu’en conséquence elle ne prouve en rien la livraison des bouteilles de vins dont la SCEA VALERY réclame le paiement ;
Attendu que le bon de livraison en date du 05 juin 2012 fait état des éléments livrés, de leur prix et de la signature de celui qui a commandé ;
Qu’ainsi la SCEA VALERY produit la preuve de la livraison de la marchandise dont elle réclame le paiement ;
Attendu que la SCEA VALERY rapporte ainsi la preuve d’une seule livraison ;
Attendu que si c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le bon de livraison en date du 13
juillet 2012 ne permettait pas de déterminer la nature des marchandises livrées et leur corrélation avec les factures produites, c’est à tort qu’il a rejeté le bon de livraison en date du 05 juin 2012 qui précise la nature des marchandises livrées et sa correlation avec la facture n° 11120 en date du 11 juin 2012 ;
Attendu qu’en conséquence il convient de réformer partiellement le jugement en ce qu’il n’a pas pris en compte la preuve du bon de livraison en date du 05 juin 2012 faisant état de la livraison de plusieurs bouteilles de vins pour un montant de 5 618 € et correspondant à la facture du 11 juin 2012 pour un montant de 5 618, 81 € toutes taxes comprises ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur Y X à payer la somme de 5 618,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il sera alloué à la société SCEA VALERY qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en
dernier ressort,
REFORME le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE le 30 novembre 2015 en ce qu’il a débouté la SCEA VALERY de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à la SCA SCEA VALERY DOMAINE DES DEUX RUISSEAUX la somme de 5 618,81 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2015 ;
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à la SCA SCEA VALERY DOMAINE DES DEUX RUISSEAUX la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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