Article 1290 du Code civil
Article 1289
Article 1291

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires101

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°506230
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2026

Enfin, l'article 1347 dispose que la compensation, « s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », […] il faut pour être exact signaler que l'article qui régissait la compensation était, au 12 décembre 2014, date de votre décision, l'article 1290 du code civil. […] Vous jugez qu'alors même que le jugement ne le prévoit pas explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions fixées désormais par l'article 1231-7 du code civil 18 et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur la majoration du taux de l'intérêt légal. […]

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2L'indemnité d'occupation peut-être retenue sur le dépôt de garantie prévu au bail
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 1 mars 2026

Selon l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, […] même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (Code civil, article 1289 et 1290 anciens).

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3Bail commercial : Compensation judiciaire et clause résolutoire : quand les dettes s’éteignent-elles réellement ?
neujanicki.com · 1 juin 2025

Pour mémoire, selon les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-41 du code de commerce et 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 17/09933

[…] Que la compensation avec les dommages et intérêts alloués ci-dessus à hauteur de 900 euros, nés en exécution du même contrat, sera ordonnée par application de l'article 1290 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et dont les principes sont repris aux articles 1347 et suivants nouveaux ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 04, 8 janvier 2013, n° 2011F00484

[…] Constater que la société JM CONSTRUCTIONS a réglé à la société PROGAZ une somme de 635,59 euros le 9 mars 2010 et débouter cette dernière de la demande de ce chef, Dire la société PROGAZ redevable de la somme de 11 362 euros à l'égard de la société JM CONSTRUCTIONS, Vu les articles 1289 et 1290 du code civil, dire qu'il s'opère une compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l'égard de l'autre, soit la somme de 11 362 euros, Débouter en conséquence la société PROGAZ de sa demande de paiement à l'encontre de la société JM CONSTRUCTIONS, Subsidiairement et pour le cas où le tribunal dirait qu'il n'y a pas lieu à compensation, condamner la société PROGAZ au paiement de la somme de 11 362 euros en principal,

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3Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 19 avril 2017, n° 2016J03484

[…] VU les articles 1289 et 1290 du code civil, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).