Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées (article L3152-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, M. X a introduit le soit le 29 juin 2016, devant le conseil de prud'hommes de Martigues, une action en paiement de salaires et accessoires. Les délais de prescription réduits de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en l'espèce trois ans pour les salaires et accessoires aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, s'appliquent aux prescriptions en cours. S'agissant de sa demande de droits acquis au titre du compte épargne temps, il convient de rappeler que le CET est mis en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche aux termes de l'article L. 3152-1 du code du travail.
[…] En l'espèce, M. X a introduit le 6 mars 2017, devant le conseil de prud'hommes de Martigues, une action en paiement de salaires et accessoires. Les délais de prescription réduits de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en l'espèce trois ans pour les salaires et accessoires aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, s'appliquent aux prescriptions en cours. S'agissant de sa demande de droits acquis au titre du compte épargne temps, il convient de rappeler que le CET est mis en place par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord de branche aux termes de l'article L. 3152-1 du code du travail.
[…] L'article L 3151-1 du code du travail dispose que le compte épargne temps permet aux salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. […] L'article L3152-1 du code du travail dispose que le compte épargne temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, par défaut, par une convention ou un accord de branche. L'article L3152-2 dispose que la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne- temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
Ils ne sont en principe pas rachetables, sauf dans les cas prévus aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du C. assur. et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité. Hormis ces cas, […] même partiel. […] Les sommes issues d'un compte épargne-temps (CET), qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, versées par les bénéficiaires en application d'une convention ou d'un accord collectif à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire en application de l'article L. 3152-1 du code du travail (C. trav.) sont sans incidence sur l'application de la règle du taux uniforme. […] L. 3152-4, al. 2) ; dans la limite de dix jours par an, […]
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