Confirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 1er oct. 2021, n° 20/09871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2020, N° 18/10498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/09871 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMPG
A X
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me Michel KUHN
—
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10498.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […] et […]
représentée par Mme C D, E F, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021, délibéré prorogé au 01 Octobre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 janvier 2015, M. X A, né le […], exerçant la profession de chauffeur routier, s’est blessé au dos alors qu’il se trouvait sur une citerne en train de desserrer le dôme.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après désignée CPAM) ayant conclu : « séquelles d’un traumatisme lombaire d’intensité modérée, survenu sur un état antérieur opéré et déjà indemnisé, avec traitement chirurgical secondaire de cette lésion pris en charge au titre de cet accident du travail, puis pose d’un simulateur, avec raideur modérée séquellaire ».
Par lettre du 19 septembre 2018, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la CPAM, notifiée le 25 juillet 2018, fixant à 5 %, à la date de consolidation arrêtée au 1er juin 2018, le taux de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 7 janvier 2015.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. X A, l’en a débouté, et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 7 janvier 2015, est maintenu à 5 % à la date de consolidation précitée. La juridiction a confirmé en conséquence,la décision dé la CPAM du 25 juillet 2018 et a laissé les dépens à la charge de celle-ci.
Par acte adressé le 14 octobre 2020, M. X A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées, visées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer et à tout le moins de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme son recours et laissé à la charge de la CPAM les dépens, et jugeant à nouveau, il demande d’annuler les décisions de la CPAM limitant son taux d’incapacité permanente reconnu à 5 % et de :
à titre principal,
— enjoindre à la CPAM de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité permanente supérieur à celui initialement reconnu,
à titre subsidiaire,
— juger que l’addition du taux retenu pour la maladie professionnelle et pour l’accident du travail permet d’obtenir un taux de 15% lui permettant de bénéficier d’une rente conforme à ce taux,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Il fait valoir que :
— sa situation concrète doit être prise en compte dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente, notamment le fait que son accident du travail a aggravé son état pathologique antérieur, puisqu’en 2005, il avait fait l’objet d’une opération médicale pour une hernie L5-S1,
— les conséquences de l’accident du travail en elles-mêmes ont causé une incapacité permanente de travail bien supérieure au taux retenu, ce qui est démontré par le nombre des interventions et séances de rééducation qu’il a dû subir,
— il se trouve aujourd’hui contraint dans sa mobilité physique, ne pouvant maintenir une position debout au-delà d’une heure, ni une position assise au-delà du même délai, ne pouvant se hisser dans un camion, ni effectuer une activité en force, ni porter une charge supérieure ou égale à 5 kgs,
— il subit en permanence des douleurs rebelles à tout traitement ainsi que le médecin du travail l’a précisé, et a dû subir à titre de traitement contre cette douleur la pose d’un neuro stimulateur qui occasionne des fourmillements permanents, et nécessite malgré tout le port constant d’une ceinture de maintien lombaire,
— il souffre d’un état dépressif directement lié à la survenance de son accident de travail et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs,
— son âge, 56 ans, et l’essentiel de sa vie active en tant que conducteur routier, font obstacle, en raison de ses capacités de travail réduites, à une réintégration rapide et facile dans la vie professionnelle active,
— il bénéficie de la reconnaissance d’un taux de handicap situé entre 50 et 79 % par la MDPH, ainsi que de l’attribution d’une carte mobilité,
— il a opté pour une formation qualifiante d’une durée de deux ans au sein d’un centre de rééducation professionnelle pour le poste de technicien en logistique d’entreposage, qui lui permet notamment d’alterner posture assise et posture debout sans port de charges, ce qui témoigne de sa volonté d’une réinsertion professionnelle,
— il a subi un préjudice du fait de la fixation d’une consolidation initialement au 6 avril 2017, qui a considérablement endommagé son état psychiatrique, et constitue une erreur illustrant un manque d’écoute et de sérieux professionnel de la part de l’expert conseil au sein de la CPAM, entraînant de surcroît la perte de près de six mois dans le traitement de sa douleur, tous préjudices qu’il est légitime d’indemniser.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées et visées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et le débouté de toute autre demande.
Elle soutient en substance que :
— l’application des barèmes prend en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation, en considération des séquelles observées au 1er juin 2018 comme ci-dessus énoncées,
— il n’est pas possible de tenir compte de l’état antérieur dans l’évaluation de ces séquelles, étant rappelé qu’à la date de consolidation de la maladie professionnelle antérieure, au 6 juin 2006, les séquelles de l’assuré en résultant avaient été évaluées à 10 %, pour lesquelles il a été indemnisé,
— le barème n’indemnise pas la douleur mais le déficit fonctionnel lié à cette douleur, étant précisé que l’accident du travail n’a pas aggravé l’état lombaire du patient puisqu’il ressort notamment de l’I.R.M. du 29 décembre 2014 et de l’examen du rachis lombaire du 2 octobre 2015 qu’il existait par ailleurs une atteinte dégénérative rachidienne sur les autres articulations lombaires,
— les soins invoqués par l’appelant ont été effectués antérieurement à la consolidation et avait pour but d’améliorer son état clinique,
— les séquelles psychiques alléguées n’ont pas été retenues par son médecin traitant par un certificat médical mentionnant une quelconque lésion psychique,
— la fixation dans un premier temps de la consolidation de son état de santé au 6 avril 2017 s’imposait à la caisse, aucune faute ne pouvant dès lors être reproché à l’organisme, et alors que de surcroît l’objet du litige est afférent à l’évaluation de séquelles et non à la contestation de la fixation d’une date de consolidation ou de guérison, l’indemnisation sollicitée constituant une demande irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. X et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a estimé le taux d’incapacité permanente de M. A X à 5%, taux contesté par ce dernier et une décision de la CPAM lui a été notifiée, laquelle précise 'séquelles d’un traumatisme lombaire d’intensité modérée, survenu sur un état antérieur opéré et déjà indemnisé, avec traitement chirurgical secondaire de cette lésion (pris en charge au titre de cet AT) puis pose d’un stimulateur interne, avec raideur modérée séquellaire'.
Il résulte des pièces produites au débat que :
— par notification du 4 septembre 2007, une rente a été attribuée à M. X, par le bénéfice d’un taux de 10% pour 'lombo-sciatique droite de type s1 sur hernie discale S1 droite énuclée ; cure chirurgicale. Séquelles : lombalgie, gêne fonctionnelle’ ;
— M. X a été déclaré inapte et son reclassement préconisé par la médecine du travail a visé 'des activités qui ne nécessitent pas la conduite des poids lourd, la montée et descente d’un camion, les activités en force avec les bras ou le port de charge supérieur ou égal à 5 kg. Une activité sédentaire assis debout selon ses besoins conviendrait'. L’avis précise également qu’il n’existe pas de contre indication médicale à une formation professionnelle respectant ces restrictions ;
— une carte mobilité inclusion-priorité a été accordée à M. X du 3 avril 2018 au 31 mars 2021, la carte mobilité inclusion stationnement lui a en revanche été refusée et la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée pour la même période ;
— le médecin conseil de la CPAM a conclu à un taux d’incapacité permanente de 5%;
— M. X a été admis en qualité de technicien logique d’entreposage du 24 juin 2019 au 17 mars 2021 au centre Riche bois et a été stagiaire du 8 octobre 2018 au 11 janvier 2019 au Centre
AFAH ;
— l’attestation du Docteur Leveque datée du 24 août 2017 précise les douleurs relatées par M. A X et note, à l’examen clinique notamment, que : 'il marche correctement, il n’existe pas de déficit moteur, il existe une hypoesthésie de trajet S droite, les réflexes ostéotendineux sont vifs et symétriques la manoeuvre de La sègue est douloureuse en fin de course à droite', le praticien précisant la nature neuropathiques périphériques des douleurs et l’échec de traitement médicamenteux, mais indiquant également la possibilité d’une neurostimulation médullaire.
Si le Docteur Y, le 8 février 2020, estime que lors de l’expertise médicale réalisée devant le premier juge, M. X n’a pas été soumis à un examen médical complet de sa pathologie, conduisant à une sous-évaluation de son préjudice, aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation, pas plus qu’elle ne fait état d’un taux d’incapacité plus élevé de l’assuré, que celui reconnu.
Ainsi, il résulte des pièces produites au débat que le docteur Z, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, mais également de son état antérieur et a pu ainsi fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle.
S’agissant de l’état psychiatrique à prendre en compte, il est constant que si l’expertise du 15 juillet 2017 mettait en exergue un suivi à mettre en place à ce niveau, une détérioration de cet état étant en corrélation, suivant l’expert, avec le handicap fonctionnel du patient, il doit être tenu compte de l’état antérieur du patient de sorte qu’il n’est pas établi que l’état psychiatrique de ce dernier soit uniquement en lien avec l’accident du travail. La cour observe de surcroît que cet état dépressif n’est pas mentionné dans les certificats de prolongation d’arrêts de travail, de sorte que le médecin conseil, lorsqu’il a fixé le taux de 5 %, ne pouvait prendre en considération cet état mental.
C’est enfin à juste titre que le premier juge a relevé que le requérant avait refusé des propositions de reclassement et faisait valoir des recommandations du médecin du travail qui seraient incompatibles avec les postes proposés, sans toutefois produire lesdites recommandations, qu’en outre, le courrier de l’ancien employeur du requérant en date du 17/07/2018 mentionnait une liste de 38 postes répondant aux restrictions médicales définies par le médecin du travail, M X ne rapportant pas la preuve de la légitimité de son refus quant aux postes de reclassement proposés.
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par le premier juge, il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré, le rapport du médecin désigné par les juges de première instance étant complet et les termes suffisamment clairs.
Le jugement déféré est ainsi en voie de confirmation.
La demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer dès lors que l’avis du médecin conseil s’imposant à la caisse, cette dernière ne peut être tenue pour responsable de la fixation anticipée d’une date de consolidation non encore acquise, d’autant que les droits de l’assuré ont par la suite été respectée et protégée. La preuve d’une faute et celle du préjudice en résultant n’étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter la demande en indemnisation présentée sur laquelle le jugement déféré a omis de statuer.
M. X supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Déboute M. A X de sa demande en dommages-intérêts.
— Condamne M. A X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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