Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1.
Toutefois, certains jeunes de moins de 16 ans peuvent travailler sous conditions : les mineurs de 15 ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 du Code du travail les élèves de l'enseignement général pour faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation (article L. 4153-1 du Code du travail) ; […] et, à défaut de convention ou d'accord, un décret en Conseil d'État en définit les conditions (article L. 3164-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] SARL [X] ET CIE, demeurant [Adresse 2] […] Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail. […] L'article L. 3164-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
[…] Selon l'article L. 212-15-3 I du code du travail, alors en vigueur et devenu L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait pour les cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2, […] de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 devenus L. 3131-1 relatives au repos quotidien et L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatifs au repos hebdomadaire.
[…] Aux termes de l' article L 32121-6 du code du travail, exception faite de la durée d' intervention, la période d astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures prévu à l article 3131- 1 et des durées de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du même code.
Daniel Gremillet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par les établissements d'enseignement professionnel et les entreprises dans l'application du régime de repos hebdomadaire des élèves mineurs en période de formation en milieu professionnel (PFMP).En vertu des articles L. 3164 2 et suivants du code du travail, les mineurs doivent bénéficier de deux jours de repos consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche, dans le cadre de la semaine civile définie du lundi au dimanche.
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