Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2313346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Neu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 6 avril 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa révocation ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction prononcée est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle ne pouvait être fondée sur des faits prescrits et sur des faits qui ont fait l’objet de précédentes sanctions ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la société créée en 2020 était destinée à son fils mineur, qu’il ignorait qu’il n’était pas autorisé à cumuler plusieurs activités professionnelles, qu’il a fermé sa société le 18 décembre 2021, dès qu’il a eu connaissance de cette interdiction et qu’il n’exerçait plus de double activité à la date de la décision ;
— la Ville de Paris a commis une faute en lui infligeant illégalement la sanction disciplinaire de révocation ;
— il a subi un préjudice qui doit être évalué à 30 000 euros du fait de la révocation, et à 5 000 euros supplémentaires au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, à défaut d’avoir été précédées d’une demande préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éboueur principal de la Ville de Paris, affecté à la direction de la propreté et de l’eau, a été convoqué à un entretien le 18 janvier 2022, à la suite du signalement le 13 décembre 2021 de ce qu’il exerçait une activité en tant qu’entrepreneur, alors qu’il n’avait pas déposé de demande de cumul d’activité. Un conseil de discipline s’est tenu le 9 mars 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, la sanction disciplinaire de révocation lui a été infligée. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : " L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; () « En outre, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () / – La révocation. "
3. En outre, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () »
4. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la sanction disciplinaire de révocation prise à l’encontre de M. B serait motivée par des faits ayant déjà fait l’objet d’une précédente sanction. Il en ressort que la Ville de Paris a tenu compte, de façon générale, pour prononcer la sanction contestée, de la circonstance qu’il présentait des antécédents disciplinaires, ce à quoi aucune disposition ou principe ne fait obstacle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait pris à son encontre une sanction fondée sur des faits ayant déjà été sanctionnés et ainsi entaché sa décision d’erreur de droit.
5. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a créé une société en 2020 et que ces faits étaient prescrits à la date de la décision, il résulte des dispositions de l’article L. 532-2 que la Ville de Paris disposait d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits pour engager une procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a reçu un signalement concernant ces faits le 13 décembre 2021, de sorte que le délai fixé à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique n’était pas prescrit à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire, par un courrier du 12 mai 2022 informant M. B de son passage en commission administrative paritaire disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction disciplinaire de révocation, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance que M. B a créé, le 1er septembre 2020 une société inscrite au répertoire des entreprises et des établissements, sans solliciter l’autorisation de son employeur. Elle a en outre tenu compte de la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet de sanctions récentes et graduées, en particulier une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois prononcée par un arrêté du 1er juin 2017, une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont quinze avec sursis prononcée par un arrêté du 9 juillet 2019 et un blâme prononcé par un arrêté du 26 octobre 2021, notamment en raison d’absences injustifiées. Le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il ignorait la condition d’autorisation préalable au cumul des fonctions, la Ville de Paris établissant qu’elle diffuse à cet effet une information à destination de ses agents. Il ne peut en outre sérieusement faire valoir qu’il a créé cette société pour son fils mineur et il ressort au demeurant de ses déclarations lors d’un entretien du 18 janvier 2022, portant sur les faits reprochés, qu’il avait soutenu avoir créé la société pour son beau-frère en situation irrégulière. En outre, la circonstance qu’il n’aurait pas perçu de rémunération de sa société est sans incidence sur la qualification d’activité privée lucrative au sens de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique. Enfin, le fait qu’il ait procédé à la radiation de la société le 18 décembre 2021, lorsqu’il aurait appris qu’il ne pouvait détenir une société sans autorisation préalable, ne suffit pas à établir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de ses antécédents disciplinaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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