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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, réf., 21 févr. 2018, n° 2018R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2018R00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE, GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULON
N° RG: 2018R00011
N° Minute : 2018R00018 SARL ABMS
contre
SA GENERALI IARD et autre
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 Février 2018 Sème Chambre
DEMANDEUR SARL ABMS zone d’activités économiques lot […]
comparante par Me Nicole RISI CAUSSADE […]
DÉFENDEURS – SA GENERALI IARD 2 rue Pillet-Will 75009 Paris
non comparant
— SASU DOMAINE DE LA NAVICELLE Domaine de la […]
comparante par Me GONTARD-QUINTRIC Cécile 85 […]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 Janvier 2018, où siégeait Mme Z Président.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée le 21 Février 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme X-Y Z, Président, assisté de M. Gilles COSTA Commis-Greffier.
Page 2 sur 2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL ABMS à l’assignation en référé de la SCP SIMONIN-LE MAREC-GUERRIER, Huissiers de justice associés à PARIS (75009), qu’elle a fait délivrer le 3 janvier 2018 à la SA GENERALI IARD et à la SASU SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24 janvier 2018 ;
ATTENDU que Maître Nicole RISI CAUSSADE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SARL ABMS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître Cécile GONTARD-QUINTRIC, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SASU SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE, comparait à l’audience et dit s’en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
ATTENDU que la SA GENERALI IARD ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que dans le cadre du litige qui oppose la SARL ABMS à la SASU SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE, suite à des travaux effectués par la SARL ABMS, par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal de commerce de TOULON a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL ABMS et de la SASU SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE dans lobjectif de trouver l’origine et les causes des désordres, de préconiser les réparations à effectuer, de déterminer les préjudices et d’établir les responsabilités ;
ATTENDU que la SARL ABMS sollicite que l’ordonnance du 20 septembre 2017 soit déclarée commune exécutoire à l’égard de son assurance la SA GENERALI IARD ;
ATTENDU que la SA GENERALI IARD, régulièrement convoqué en date du 10 janvier 2018, fait défaut à notre audience et qu’il n’apparaït pas d’éléments permettant de considérer qu’il existe des contestations sérieuses ;
ATTENDU que la SASU SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE, présente à notre audience, indique s’en rapporter ;
ATTENDU que dans ce contexte il convient de faire droit à la demande de la SARL ABMS ;
PAR CES MOTIFS Vu les Pièces versées au dossier,
DECLARONS commune exécutoire à la compagnie d’assurances SA GENERALI IARD l’ordonnance rendue le 20 septembre 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULON ;
LAISSE à la charge de la SARL ABMS les entiers dépens de la procédure liquidés à la somme de SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CTS (63,89€), dont T.V.A. 10,65€ (non compris les frais de citation) ;
La présente ordonnance est signée par le Président et le Commis-Greffier
LE PRESIDENT Mme X-Y Z
TS,
=
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