Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Le Code du travail fixe une exigence claire quand le décompte repose sur un outil automatique. L'article L.3171-4 du Code du travail impose que ce système soit « fiable et infalsifiable ». […] Plus les horaires sont individualisés, plus le besoin de traçabilité augmente. […] Pour un salarié à temps complet, l'article L.3121-27 du Code du travail fixe la durée légale à « trente-cinq heures par semaine ». L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent. […]
Lire la suite…Dans l'arrêt précité du 17 janvier 2024, la chambre sociale a énoncé un principe qui a depuis été réaffirmé avec constance : « les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur » (Cass. soc., […] sans preuve, qu'il a respecté les durées maximales quotidienne de dix heures (article L. 3121-18 du code du travail) et hebdomadaire de quarante-huit heures (article L. 3121-20 du même code), […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, […] En application de l'article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
[…] . de déclarer irrecevable toute demande de condamnation à paiement ou à une obligation de faire sous astreinte, en application des articles L 622-21, L 622-22 et L 625-3 du code de commerce ; […] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, […] pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. […]
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, […] Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […]
La charge de la preuve du respect des seuils incombe exclusivement à l'employeur Il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, […] énonce avec netteté que « les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, […]
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