Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02657 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2312738 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. A, représenté par Me Tocquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence d’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 2005, qui a déclaré être entré en France le 20 avril 2022, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement du 8 juin 2022. Le 20 avril 2023, M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté mentionne qu’entré en France le 20 avril 2022, M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, qu’il a présenté pour l’année scolaire 2022/2023 une inscription en MODAP (module d’alphabétisation et de préprofessionnalisation) réservée aux élèves allophones qui ne constitue pas une formation professionnelle qualifiante, qu’il ne justifie pas de six mois de formation professionnelle qualifiante et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que s’il se prévaut de sa présence en France depuis août 2019, l’ancienneté de séjour établie ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne ressort pas des éléments présentés que l’intéressé puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Il énonce également qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Si le requérant a présenté pour l’année scolaire 2022/2023 une inscription en MODAP réservée aux élèves allophones, cette formation ne constitue pas une formation professionnelle qualifiante. L’attestation de préinscription en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) électricien pour l’année scolaire 2023- 2025 et le contrat d’apprentissage conclu le 7 juin 2023, sont postérieurs à la décision contestée. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas des six mois de formation professionnelle qualifiante prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, alors même que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas recueilli d’avis de la structure d’accueil de M. A sur son insertion dans la société française, cette circonstance ne saurait constituer un vice de procédure dès lors qu’en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, celui-ci ne remplissait pas la condition de suivi d’une formation qualifiante depuis au moins six mois prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. A n’a pas d’attaches familiales en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
12. En second lieu, compte tenu des éléments exposés aux points précédents, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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