Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'article L. 3171-4 du Code du travail organise une preuve partagée entre le salarié et l'employeur. Le mécanisme se déroule en deux temps. D'abord, le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il réclame. Ensuite, l'employeur répond avec ses propres documents, car c'est lui qui contrôle les horaires. Le juge forme alors sa conviction. La preuve ne repose donc jamais sur le seul salarié. Un tableau d'heures imparfait peut-il suffire ? Beaucoup de salariés présentent un tableau récapitulant leurs horaires. Mais ce tableau n'est pas toujours parfait.
Lire la suite…Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. […] Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. […] Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, […]
[…] [Localité 4] […] Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; […] Le même discours a été tenu chez un particulier, Monsieur [P] [X] le 7 mai 2018, et auprès des salariés de l'reprise [L] le 17 mai dernier sur un chantier.
[…] Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] que la cour d'appel a constaté que M me X… produisait son agenda renseigné de janvier à novembre 2007 et un décompte des heures supplémentaires par semaine ou par quinzaine et que la Sarl n'avait pas fait établir à ses salariés des feuilles de route hebdomadaires conformément à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et son avenant n° 2 du 19 décembre 2000 étendu par arrêté du 17 octobre 2001 permettant d'enregistrer, […] la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
En exigeant du salarié qu'il distingue lui-même ses temps de trajet, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur lui seul et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. […] D. 3171-8). […]
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