Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2015, n° 13/21824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21824 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2013, N° 11-13-000343 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21824
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e arrondissement – RG n° 11-13-000343
APPELANTS
Monsieur H X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Raphaële SECNAZI X, avocat au barreau de PARIS, toque : E1401
SCI AR X
RCS : 752 708 776
XXX
PARIS
Représentée par Me Raphaële SECNAZI X, avocat au barreau de PARIS, toque : E1401
INTIMES
Monsieur P O C
Né le XXX à XXX
Profession: Agent d’entretien
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1170
Madame L M Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDAUX, présidente de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
MME Isabelle BROGLY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par MME Isabelle VERDAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffier présent lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. H X et la société civile immobilière AR X sont propriétaires d’un appartement sis XXX à XXX
Ce bien a été donné à bail à M. O P C et à Mme L M Y, par un bail meublé ayant commencé à courir le 3 janvier 2003, consenti par Mme Z E, précédent propriétaire de l’appartement.
Au cours de l’année 2010, les locataires ont cessé de payer leurs loyers.
Le 11 avril 2012, Mme Z E a signifié à ses locataires un congé pour vendre prévoyant le terme du bail pour le 2 janvier 2013.
Le 23 mai 2012, Mme Z E a fait assigner ses locataires devant le juge des référés du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion immédiate des locataires et leur condamnation à lui payer, au titre de l’arriéré locatif, une somme de 7 029, 97 euros.
Un congé pour vendre a par ailleurs été délivré à M. C et Mme Y, le 11 avril 2012.
Mme Z souhaitant vendre son bien, s’est rapprochée de ses locataires et un accord transactionnel est intervenu entre les parties le 18 novembre 2012.
Aux termes de cet accord, les locataires :
— ont accepté de ne pas contester le congé donné et d’acquiescer à la clause résolutoire et au congé qui leur avait été délivré,
— se sont engagés à quitter l’appartement au plus tard le 31 mars 2013, l’accord prévoyant que si les locataires n’avaient pas quitté les lieux au plus tard le 31 mars 2013, ils seraient redevables, à titre de clause pénale, d’une indemnité de 100 euros par jour à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à leur départ des lieux et seraient exposés à toute demande d’expulsion des locaux,
— à verser la somme de 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation entre le 1er décembre 2012 et le 31 mars 2013 pour couvrir les charges de l’immeuble.
En contrepartie, la propriétaire, Mme Z a :
— accepté de suspendre l’exécution de la procédure de référé visant l’expulsion de ses locataires et a permis à ces derniers de rester dans les lieux au plus tard jusqu’au 31 mars 2013,
— renoncé à tout arriéré de loyers,
— s’est engagée à verser à ses locataires une somme de 1 500 euros et une somme complémentaire de 500 euros dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils auraient quitté les lieux.
Par décision du 20 décembre 2012, le juge des référés du 17 ème arrondissement de Paris a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé parce qu’il existait des contestations sérieuses sur le montant de la dette locative du fait de l’état du bien, et a relevé son incompétence pour valider l’accord transactionnel, estimant que seul le juge du fond avait le pouvoir de le faire.
L’accord transactionnel a commencé à être exécuté et, par acte du 19 novembre 2013, M. H X et la SCI AR X sont devenus propriétaires du bien.
Les locataires n’ayant pas quitté les lieux au 31 mars 2013, les nouveaux propriétaires les ont fait assigner devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, par acte d’huissier de justice du 10 avril 2013, aux fins d’obtenir, outre l’expulsion des locataires, et leur condamnation à 5000 euros à titre de dommages et intérêts, l’exécution de l’accord transactionnel et le paiement de l’indemnité d’occupation prévue par cet accord jusqu’au départ définitif des locataires.
Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal d’instance du 17e arrondissement a :
— annulé la transaction du 18 novembre 2012 pour défaut de concessions réciproques et erreur sur l’objet de la transaction,
— débouté les propriétaires de leur demande d’exécution de l’accord transactionnel du 18 novembre 2012 et d’expulsion de leur locataires,
— annulé le commandement de payer du 10 avril 2012,
— validé le congé du 11 avril 2012 ayant pris effet le 2 janvier 2013,
— ordonné que les loyers ne soient pas dus à partir du septembre 2011,
— dispensé les locataires du paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 19 novembre 2011,
— condamné les propriétaires à restituer à leurs locataires l’indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros payée pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013,
— ordonné une expertise pour évaluer le trouble de jouissance des locataires et les travaux à réaliser dans le bien,
— ordonné que les locataires versent au greffe une somme de 1 500 euros au titre de la rémunération de l’expert au plus tard le 10 décembre 2013,
— débouté les propriétaires de leur demande d’expulsion de leurs locataires.
M. H X et la SCI AR X ont interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2013.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2015, M. H X et la SCI AR X demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la validité du congé et du bail.
A titre principal de :
— ordonner l’exécution de l’accord transactionnel à compter du 1er avril 2013,
ordonner que M. C et Mme Y paient une indemnité d’occupation qui ne pourra être inférieure à 25 euros par jour, à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à la date à laquelle ils quitteront effectivement les lieux.
A titre subsidiaire :
— valider le commandement de payer du 10 avril 2012,
— valider le congé pour vente du 11 avril 2012,
— ordonner, le cas échéant, la résiliation judiciaire du bail au 2 janvier 2013,
— condamner M. C et Mme Y à leur payer la
somme de 2038 euros au titre de la dette locative due sur la période du19
novembre 2012 au 31 mars 2013 et une indemnité d’occupation mensuelle de
600 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à la libération effective des
lieux.
A titre infiniment subsidiaire
— condamner M. C et Mme Y à leur payer la somme de 303 euros au titre de la dette de loyers due sur la période du 19 novembre 2012 au 30 novembre 2012,
— condamner M. C et Mme Y à leur payer une somme de 509, 64 euros par mois au titre des loyers et charges dus à partir du 1er décembre 2012,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de M. C et Mme Y ainsi que de tous occupants de leur chef si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— réduire à néant tout éventuel délai d’expulsion,
condamner M. C et Mme Y à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices subis
— condamner M. C et Mme Y à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. C et Mme Y aux dépens
— débouter M. C et Mme Y de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie eélectronique le 7 septembre 2015, M. C et Mme Y demandent à la Cour de :
— rejeter les demandes de M. X et de la SCI AR X,
— ordonner aux appelants de produire l’acte de vente du 19 novembre 2012 qui contient les clauses relatives aux conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 138 du Code de procédure civile,
— infirmer partiellement le jugement,
— dire que les appelants sont responsables du préjudice subi à compter de la prise d’effet du bail qui leur a été transmis avec la propriété du bien,
— fixer la dispense de loyer à compter du 10 mai 2005, à défaut du 18 avril 2007,
— requalifier le bail meublé en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, et, en conséquence, annuler le congé délivré,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner les appelants à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2015.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I) Sur la validité du protocole transactionnel du 18 novembre 2012
M. H X et la SCI X font grief au jugement entrepris d’avoir annulé la transaction pour absence de concessions réciproques et pour erreur sur l’objet de la contestation.
Ils font valoir, en premier lieu, que l’accord litigieux comporte des concessions réciproques et notamment des concessions non négligeables des propriétaires sur leurs droits, consistant dans une remise de loyers d’un montant total de 13 460, 49 euros, très largement supérieur au préjudice de jouissance des locataires, que la remise ainsi consentie indemnisait non seulement le trouble de jouissance des locataires, mais également l’acquiescement à la clause résolutoire et au congé donné par les bailleurs, que le tribunal d’instance n’a donc pu valablement considérer que les renonciations effectuées par les appelants suffisaient pour indemniser les locataires de leur trouble de jouissance, mais sont insuffisantes pour justifier leur accquiescement à la clause résolutoire et au congé donné dans la mesure où l’absence de titre exécutoire d’expulsion rend dérisoire l’engagement des copropriétaires de « suspendre toute exécution de procédure d’expulsion ».
Les propriétaires appelants font valoir, en deuxième lieu, que le protocole n’est entaché d’aucune erreur sur la substance ou l’objet de la transaction, parce que le litige n’avait pas pour objet la remise en état du bien, mais la renonciation par les propriétaires aux loyers dus et leur engagement à suspendre la procédure judiciaire en cours fondée sur un commandement de payer ayant visé la clause résolutoire, en contrepartie de l’accord des locataires d’accepter qu’il soit mis un terme au bail au 2 janvier 2013 et d’accepter le congé donné par les propriétaires, que la renonciation des locataires à l’obligation de remise en état du bien entre le 2 janvier et le 30 mars 2013, qui a été mentionnée à la fin de l’accord, n’a qu’un caractère accessoire, que les locataires n’ont renoncé à aucun droit, le propriétaire n’ayant aucune obligation de réaliser des travaux de remise en état à compter du 2 janvier 2013, date à laquelle les intimés n’avaient plus la qualité de locataires mais étaient devenus des occupants sans droit ni titre, qu’au surplus, l’erreur relevée à tort par le premier juge est une erreur de droit, insusceptible d’entraîner la nullité de la transaction, en application des dispositions de l’article 2052 du Code civil, qu’enfin les locataires pouvaient acquiescer au congé donné par le locataire, même si ce congé ne faisait pas partie de la procédure en référé opposant les parties, dès lors que l’article 2044 du Code civil permet aux parties de régler une contestation à naître et les points juridiques indissociables, et que la transaction devait régler l’acquiescement des locataires à la clause résolutoire et au congé dont les effets sont identiques, afin de garantir aux propriétaires que les locataires quitteraient les lieux aux dates convenues.
M. C et Mme Y répliquent, en premier lieu, que l’accord est caduc pour n’avoir pas été validé par le juge des référés, en deuxième lieu, que Mme F G ne pouvait signer le protocole le 3 décembre 2012, du fait qu’elle avait vendu le bien le 19 novembre précédent, en troisième lieu, que l’acte est inopposable aux locataires du fait qu’ils ne lisent, n’écrivent et ne comprennent pas le français et sont illétrés dans leur propre langue ' le tamoul ' et que le concontractant ne rapporte pas la preuve qu’étant étrangers, ils ont donné leur consentement à l’acte et qu’ils ont compris la portée et la signification de la transaction, en quatrième lieu ,que la transaction doit être rescindée pour erreur sur la substance, les locataires, qui n’avaient pas été informés de leurs droits, n’ayant pu y renoncer, en cinquième lieu, que la transaction doit être annulée pour défaut de concessions réciproques, les locataires n’ayant bénéficié d’aucune concession du bailleur, ayant été dépouillés de leurs droits essentiels sans contrepartie et les concessions des locataires au bénfice du bailleur étant exorbitantes.
Sur ce
Sur le premier moyen tiré du fait que l’accord serait caduc pour n’avoir pas été validé par le juge des référés, le fait que le juge des référés ait, par ordonnance du 20 décembre 2012, débouté Mme F G, alors propriétaire du bien loué, de sa demande de validation de l’accord transactionnel accepté par ses locataires, au motif que cette validation relevait de la compétence des juges du fond, n’a aucune incidence sur la validité de la transaction litigieuse, une transaction, même non validée, demeurant opposable aux parties qui l’ont signée.
Le premier moyen soulevé par M. C et Mme Y ne pourra, en conséquence, être accueilli.
Sur le deuxième moyen tiré du fait que Mme F G ne pouvait signer le protocole le 3 décembre 2012, du fait qu’elle avait vendu le bien le 19 novembre précédent, l’accord transactionnel litigieux versé aux débats est daté du 18 novembre 2012 et non du 3 décembre 2012, de sorte que Mme F G avait qualité pour signer cet acte.
Le deuxième moyen soulevé par M. C et Mme Y sera, en conséquence, rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré du fait que l’acte est inopposable aux locataires du fait qu’ils ne lisent, n’écrivent et ne comprennent pas le français et sont illétrés dans leur propre langue et qu’ils n’auraient pas, de ce fait, compris la portée de leur engagement, il apparaît que les intimés ont adressé, le 18 mai 2012, un courrier rédigé en français aux propriétaires, dans lequel ils sollicitaient un délai pour rembourser leur dette, de sorte que leur méconnaisance de la langue française n’est pas formellement établie, que M. C et Mme Y ont, en outre, acquiescé à l’accord litigieux, une première fois, le 18 novembre 2012, lors de la signature de l’acte et une deuxième fois, oralement, le 6 décembre 2012, devant le juge des référés, qu’en outre, leur signature de la transaction litigieuse est précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », et surtout que les intimés étaient assistés par un avocat, qui a, tout comme eux, signé l’acte litigieux , cette signature corroborant le fait que les termes de l’accord leur ont été expliqués, que, comme l’a relevé le premier juge, l’absence formelle de la la formule « bon pour transaction » n’est pas en soi une cause d’inopposabilité de l’acte et de nullité de la transaction. Il résulte de ce qui précéde qu’il n’est pas établi que M. C et Mme Y n’ont pas mesuré la portée de leur engagement lorsqu’ils ont signé la transaction litigieuse.
Par suite, le troisième moyen soulevé par les intimés sera rejeté.
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés de l’absence de concessions réciproques et d’erreur sur la substance, qui auraient été commises par les locataires, il convient de rappeler que l’exigence de concessions réciproques ne doit pas être assimilée à une condition d’équivalence entre le sacrifice de chacune des parties. Pour apprécier la validité de la transaction, il y a lieu de rechercher, non pas l’existence d’une proportion entre les concessions, mais l’existence de concessions réciproques en se référant aux prétentions des parties au moment de la signature de l’acte et en appréciant l’accord litigieux dans sa globalité.
En l’espèce, Mme Z, alors propriétaire du bien loué, souhaitait vendre son appartement aux appelants ; elle avait, dans cette perspective, adressé un congé pour vendre à ses locataires, M. C et Mme Y. Les locataires ne règlaient pas leurs loyers, de sorte qu’il existait une dette locative au 1er octobre 2012, d’un montant de 8 511, 85 euros. La propriétaire avait fait assigner devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris ses locataires, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion des locataires et le paiement des loyers restant dus. Les parties se sont alors rapprochées et les locataires ont accepté la clause résolutoire et le congé, et renoncé à toute créance contre leur propriétaire, en contrepartie d’une importante remise de loyers par cette dernière.
Dans le cadre de la transaction litigieuse, les propriétaires ont fait les concessions suivantes :
— renonciation à toute procédure visant l’expulsion de leurs locataires, juqu’au 30 mars 2013, date à laquelle les locataires se sont engagés à quitter les lieux de leur propre gré,
— renonciation à toutes les dettes locatives dues par M. C et Mme Y au 30 novembre 2012,
dispense pour M. C et Mme Y d’avoir à payer les loyers sur la période allant du mois de décembre 2012 au mois de mars 2013,
— fixation de l’indemnité d’occupation pour cette même période à la somme de 100 euros par mois pour couvrir les charges de copropriété,
— paiement par chèque de la somme de 1 500 euros à M. C et Mme Y destinée à couvrir les frais de recherche de panne d’électricité qu’ils allèguent avoir déboursés,
— paiement par chèque de la somme de 500 euros à M. C et Mme Y pour rembourser leurs frais d’avocat dans un délai de deux mois à compter de leur sortie des lieux.
Les locataires ont fait, quant à eux, les concessions suivantes :
— renonciation à toute contestation du congé pour vendre donné et acquiescement à ce congé,
— aquiescement à la clause résolutoire,
— renonciation de toute demande de remise en état du bien, pendant la période de location du bien jusqu’au 2 janvier 2013 et pendant sa période d’occupation jusqu’au 30 mars 2013,
versement d’une somme de 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation entre le 1er décembre 2012 et le 30 mars 2013 pour couvrir les charges de copropriété
versement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à la date effective du départ des lieux (clause pénale) si les locataires n’ont pas quitté les lieux, comme ils s’y sont engagés, au 31 mars 2013.
Il apparaît donc que les parties ont procédé à des concessions réciproques.
Il ne saurait être déduit de la seule mention selon laquelle Mme A, alors propriétaire du bien, « accepte de suspendre toute exécution de procédure d’expulsion », alors que la propriétaire ne disposait effectivement d’aucun titre exécutoire, que cette dernière n’aurait faite aucune concession, dès lors que, comme il a été dit, ci-avant, la transaction doit être appriéciée dans sa globalité et non point par point, que l’équivalence des concessions ne peut être requise et que le bénéficie résultant pour les locataires des abandons de loyers consentis étaient très supérieur à la somme à laquelle les locataires eux-mêmes estimaient leur trouble de jouissance devant le juge des référés.
Il s’ensuit que le troisième moyen soulevé par les intimés et tenant à l’absence de concessions réciproques ne pourra être accueilli.
Par ailleurs, l’erreur que les locataires auraient commise en renonçant à toute demande de réparation du bien, en assumant les risques sur l’état du bien à compter du 3 janvier 2013, et en acceptant le congé qui leur avait été délivré, n’est pas établie, compte tenu de la très courte période qui restait à courir, au 18 novembre 2012, jusqu’au terme du bail prévu le 2 janvier 2013, du fait que, à compter du terme du bail, la renonciation devenait sans objet, les nouveaux propriétaires n’ayant plus aucune obligation de remise en état du bien à compter du 3 janvier 2013, du fait que les intimés, parce qu’ils étaient assistés par un professionnel du droit, ne sauraient utilement soutenir qu’ils n’étaient pas informés de leurs droits, et du fait, enfin, que l’acceptation du congé s’inscrivait dans l’économie générale de la transaction décrite ci-avant qui avait pour finalité le départ des locataires et figurait, de ce fait, dans les prétentions des parties au jour de l’accord, même si le préambule de la transaction ligitieuse précisait que ce congé ne faisait pas partie de la procédure contentieuse engagée devant le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris.
En conséquence, M. C et Mme Y sont mal fondés à solliciter l’annulation de, l’accord transactionnel litigieux du 18 novembre 2012, qui sera, de ce fait, validé.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. C et Mme Y à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2013.
Le montant de cette 'indemnité sera celui déterminé par les parties dans leur accord transactionnel,, dont il n’appartient pas à la Cour de modifier les termes.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur la demande d’expulsion de M. C et Mme Y
Aux termes de l’accord transactionnel du 18 novembre 2012, M. C et Mme Y s’étaient engagés à quitter les lieux au plus tard le 30 mars 2013 à minuit.
Il est constant qu’ils sont demeurés dans les lieux et y demeurent encore à ce jour.
Par suite, les transactions ayant, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application des dispositions de l’article 2052 du Code civil et M. C et Mme Y étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, il y a lieu d’ordonner leur expulsion après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification du commandement de quitter les lieux
III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants en réparation de leur préjudice (5 000 euros)
Le préjudice invoqué par les appelants n’étant pas caractérisé, ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV) Sur les demandes formées par M. C et Mme Y dans le cadre de leur appel incident et concernant la fixation de la dispense de loyer à compter du 10 mai 2005, ou, à défaut, du 18 avril 2007, et de la requalification du bail meublé en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989
La validation du protocole transactionnel du 18 novembre 2012, qui a autorité de chose jugée entre les parties, emporte rejet de ces demandes, qui sont devenues sans objet.
V) Sur la demande formée par M. C et Mme Y visant à ce que la Cour ordonne aux appelants de produire l’acte de vente du 19 novembre 2012 contenant les clauses relatives aux conditions de la vente
L’acte notarié dont s’agit n’ayant pas d’intérêt pour la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner sa production sur le fondement des dispositions de l’article 138 du Code de procédure civile.
M. C et Mme Y seront, en conséquence, déboutés de leur demande.
VI) Sur les demandes accessoires
M. C et Mme Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Valide l’accord transactionnel conclu le 18 novembre 2012,
CONDAMNE M. C et Mme Y à payer à M. H X et à la société AR X, une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter du 1er avril 2013 et jusqu’à leur départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clefs ou leur expulsion,
Autorise, à défaut de départ volontaire M. C et Mme Y, le propriétaire bailleur à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu de supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1, L433-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE M. C et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
DÉBOUTE M. H X et la société AR X de leur demande de dommages et intérêts,
VU l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. C et Mme Y à payer à M. H X et à la société AR X une indemnité de 3 000 euros,
CONDAMNE M. C et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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