Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.
S'identifier ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement TOUTE L'ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE Indivision - La cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision fait obstacle au partage… - 332 vues Elle juge au visa des articles 840-1 et 883 du code civil qu' : « 19.
Lire la suite…L'article 1387-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, n'a pas vocation à régir un contrat et les modalités d'un divorce intervenus antérieurement. […] Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 07 / 02855
[…] Elle soutient qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 1387-1 du code civil issues de la loi du 2 août 2005 dès lors d'une part que celles-ci ne sont pas rétroactives et ne peuvent régir des dettes découlant de conventions antérieures et que les conditions posées ne sont pas réunies puisque le patrimoine professionnel a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et n'a donc pas été conservé par l'ex-mari, […] Il est dépourvu de toute incidence juridique sur la créance de la banque à l'égard de M me Z dès lors qu'à cette date la BPO était créancière selon décompte arrêté au 1/01/2004 de la somme de 148.613,91 € (échéances impayées de 10.544, […]
[…] 2 e CH – Section 1 […] Par ailleurs, l'appelant soutient en application de l'article 1387-1 du code civil l'insaisissabilité de l'immeuble commun ; selon M. Z, il n'est tenu de prendre en charge la part de passif de communauté qu'à concurrence de ses émoluments.