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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A.R.L. OCTA, S.A. GAN ASSURANCES ( |
Texte intégral
A.D
G.B
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L44P
[V] [F]
C/
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797), Intervenant Volontaire,
[T] [B]
S.A.R.L. OCTA, (RCS RENNES – 403 899 628)
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Flynn
— Me Sirgant
— Me de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [I] [M], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797), Intervenant Volontaire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. OCTA, (RCS RENNES – 403 899 628) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 novembre 2020, Monsieur [V] [F] a acquis auprès de Monsieur [T] [B], un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 5 900 euros.
Le 19 novembre 2020, M. [F] a confié son véhicule au centre Norauto pour le remplacement des pneumatiques, des amortisseurs et de la barre stabilisatrice. Il a réalisé un nouveau contrôle technique le 20 novembre 2020 qui a révélé cinq défaillances majeures et sept défaillances mineures.
Par courrier du 20 novembre 2020, M. [F] a sollicité l’annulation de la vente, laquelle a été refusée par M. [B] dans son courrier du 25 novembre 2020.
Le 21 novembre 2020, M. [F] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie nationale d'[Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2021, M. [F], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a de nouveau sollicité l’annulation de la vente.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 28 décembre 2020 par le cabinet Groupe Expertises Services. L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E], en sa qualité d’expert, dont les missions ont été étendues par ordonnance du juge des référés en date du 3 février 2022. L’expert a rendu son rapport le 22 août 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, M. [F] a assigné M. [B] et la SARL OCTA devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de la vente à titre principal, de résolution de la vente à titre subsidiaire, et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [F] sollicite de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la vente du véhicule Alfa Romeo Giulietta immatriculée [Immatriculation 5] pour dol,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Alfa Romeo Giulietta immatriculée [Immatriculation 5] au titre de la garantie des vices cachés,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société OCTA a commis une faute dans la réalisation du contrôle technique du 20 mai 2020 qui a contribué aux dommages subis par M. [F] en lien avec l’acquisition du véhicule.
Par conséquent,
— Condamner solidairement M. [B], la société OCTA et la société GAN à verser à M. [F] la somme totale de 20.674,45 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
— Condamner solidairement M. [B], la société OCTA et la société GAN à payer à M. [F] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir, sur le fondement du dol, que le contrôle technique du 8 juin 2020 ne reflète pas l’état réel du véhicule dès lors que des défaillances ont été mentionnées sur le contrôle technique du 20 novembre 2020, et dont certaines étaient déjà inscrites sur le contrôle technique du 29 mai 2020.
Certain que le défendeur avait connaissances des désordres, M. [F] s’étonne de l’obtention d’une contre-visite favorable en ce que le défendeur ne justifie pas des réparations réalisées. De plus, M. [F] fait valoir que l’attestation qu’il a signée lors de la vente, dans laquelle il reconnaît que des “frais” sont “à prévoir” sur le véhicule, ne fait pas mention d’une liste précise des interventions à effectuer.
M. [F] ajoute, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, qu’il n’a pu donner son consentement pour l’achat d’un véhicule dont les frais de réparation sont supérieurs au prix d’achat. Il rappelle que ni lui ni le centre Norauto n’a disposé du véhicule préalablement à la vente.
Sur le fondement des vices cachés, M. [F] considère que le vice existait au moment de la vente compte tenu du court délai entre celle-ci et le constat des désordres, et qu’il était nécessairement caché dès lors que les désordres n’étaient pas mentionnés sur le contrôle technique.
Rappelant sa qualité de profane, M. [F] considère que M. [B] a dissimulé le vice étant donné qu’il n’a été informé du caractère accidenté du véhicule qu’après la vente (lors du changement des pièces par le centre Norauto).
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, M. [F] affirme que son véhicule est impropre à l’usage auquel il est attendu en raison notamment de la fuite excessive de liquide qui constitue un risque pour les autres usagers. Le demandeur relève en outre que M. [B] ne conteste pas les désordres. Démontrant qu’il n’avait pas connaissance des défauts affectant le véhicule, M. [F] fait remarquer que la diminution du prix négocié lors de la vente est équivalente au montant des pièces à changer.
Sur la responsabilité délictuelle de la société OCTA, M. [F] soutient qu’elle n’a pas correctement réalisé sa prestation, de sorte qu’elle est fautive. Le demandeur estime avoir perdu une chance de renoncer à l’acquisition du véhicule. Il fait en outre observer que l’examen visuel qui devait être effectué par le contrôleur technique est similaire à celui qu’il devait effectuer pour invalider le véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [B] demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [F] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société OCTA à garantir et relever indemne M. [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] ou, à défaut, la société OCTA à verser à M. [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Sur le dol et les vices cachés, M. [B] estime que M. [F] a fait l’acquisition du véhicule en toute connaissance de cause puisqu’il a constaté un bruit lors de l’essai routier (expertise judiciaire), s’est rapproché du centre Norauto pour estimer le montant des désordres, a négocié le prix de vente et a signé une attestation dans laquelle il prenait connaissance des frais à prévoir sur le véhicule. M. [B] précise avoir laissé à la disposition du demandeur le véhicule litigieux pour évaluer le montant des travaux. Il explique que ce n’est qu’après la vente, que le centre Norauto a relevé un montant des travaux supérieurs au montant préalablement indiqué.
M. [B] estime que M. [F] aurait dû formuler ses demandes à l’encontre du centre Norauto, lequel a minimisé le montant des travaux.
Sur la responsabilité délictuelle de la société OCTA, M. [B] affirme que cette dernière a manqué à son obligation en ne détectant pas les défauts qu’elle aurait dû mentionner sur le contrôle technique.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société OCTA demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
— Dire et juger que la société OCTA n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de contrôle technique,
— Dire et juger que ce contrôle est sans lien avec les dommages subis par M. [F],
En conséquence,
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL OCTA,
— Débouter M. [F] de ses demandes en réparation de ses préjudices non justifiés dans leur quantum ou les réduire à tout le moins à de plus justes proportions
— Condamner M. [B] à garantir la SARL OCTA de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
— Condamner toute partie succombante à payer à la SARL OCTA la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Sur l’absence de faute délictuelle, la société OCTA s’étonne des conclusions de l’expert judiciaire qui relève que le contrôle technique qu’elle a produit ne reflète pas l’état réel du véhicule alors qu’elle a conclu à un résultat défavorable. La société OCTA considère que c’est la société CTRM [Localité 9], laquelle a réalisé la contre-visite du 8 juin 2020, qui doit être appelée à la cause. La société OCTA fait valoir que certaines défaillances qu’elle avait relevées sur le contrôle technique du 29 mai 2020 sont à nouveaux mentionnées sur le contrôle technique du 20 novembre 2020.
Sur la non-conformité de l’éclairage et des optiques avant, la société OCTA explique que ces désordres peuvent résulter d’un choc du véhicule ayant pu se produire durant l’utilisation de M. [F] dès lors qu’il n’est pas possible d’en déterminer la survenance.
Sur l’absence de vis de fixation du berceau, la société OCTA rappelle que ce désordre ayant été réparé avant sa mise en cause, il n’a pu être constaté contradictoirement. Elle fait remarquer que l’absence de vis n’a pas été signifiée sur le contrôle technique de la société CTA [Localité 11]. La société OCTA ajoute que le garage Norauto est intervenu sur le véhicule entre les 2 contrôles techniques de sorte que le véhicule n’est pas dans le même état que lors de son examen.
Sur les jeux anormaux et excessifs, la société OCTA rappelle qu’aucun essai routier n’est effectué par le contrôleur technique et que le jeu axial est insuffisant pour être qualifié de défaut. Elle fait d’ailleurs remarquer que ce désordre n’est pas mentionné sur le contrôle technique CTA [Localité 11]. Elle ajoute que le garage Norauto ne devait pas remplacer arbitrairement les amortisseurs et leurs têtes mais effectuer un diagnostic.
La société OCTA considère que le défaut relatif aux plaquettes de frein est exagéré.
En tout état de cause, la société OCTA estime que la SARL CTRM [Localité 7] ayant réalisé le contrôle technique du 8 juin 2020 la couvre et qu’aucune perte de chance n’est à retenir à son encontre dès lors qu’elle a émis un contrôle technique défavorable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société GAN Assurances, assureur de la société OCTA, intervenante volontaire, sollicite de :
— Recevoir l’intervention volontaire de société GAN Assurances,
À titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes à l’encontre de la SARL OCTA et de GAN Assurances,
À titre subsidiaire :
— Rejeter les demandes de M. [F] de remboursement du prix d’achat du véhicule et des réparations du garage Norauto,
— Réduire à de plus justes proportions les autres demandes de M. [F].
La société GAN Assurances estime que M. [F] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la société OCTA. Elle rappelle que la société OCTA n’a contrôlé le véhicule que le 29 mai 2020 c’est-à-dire 6 mois avant l’apparition des défaillances et que le résultat de son contrôle technique est défavorable. La société GAN Assurances estime que la société OCTA ne peut être tenue responsable des désordres de la société CTRM [Localité 7].
A titre subsidiaire, la société GAN Assurances fait observer que la société OCTA n’est pas partie au contrat de sorte qu’elle ne peut être tenue des conséquences de l’annulation de la vente.
Elle ajoute que l’argumentation de M. [F] selon laquelle ce dernier n’aurait pas acquis le véhicule si le vendeur n’avait pas bénéficié d’un contrôle technique irrégulier est surprenante dès lors que le résultat du contrôle technique est défavorable. Le choix de M. [B] d’effectuer des réparations et de réaliser une contre-visite par une autre société ne peut engager la responsabilité de la société OCTA.
La société GAN Assurances ajoute que M. [F] ne peut bénéficier de la réparation des travaux et du remboursement de ceux-ci, ce qui conduirait à l’indemniser deux fois.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les rapports entre M. [F] et M. [B]
A – Sur le dol
En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dés lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.
L’article 1130 du code civil précise que “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du code civil indique que “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
Il résulte de ces dispositions la nécessité pour l’acquéreur de rapporter la preuve d’un élément matériel, d’une manoeuvre frauduleuse (mensonge, réticence dolosive, manoeuvres) sur un élément déterminant du consentement de l’autre partie qui en ignorait légitimement sa connaissance, et d’un élément intentionnel c’est à dire une volonté de tromper son cocontractant.
En l’espèce, il est admis que la contre-visite de contrôle technique réalisée par la SARL CTRM [Localité 7] en date du 8 juin 2020, qui a été remise à M. [F] au moment de la vente, ne fait mention d’aucune défaillance. Pourtant, il apparaît sur le contrôle technique volontaire du 20 novembre 2020, l’existence de 5 défaillances majeures et sept défaillances mineures dont certaines d’entre-elles étaient déjà mentionnées sur le contrôle technique du 29 mai 2020 établi par la SARL OCTA.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le contrôle technique du 29 mai 2020 a été réalisé “dans le cadre d’une vente aux enchères” du véhicule pour lequel M. [B] s’était porté acquéreur, de sorte qu’il était à l’évidence informé du “résultat” du contrôle technique et des défaillances majeures affectant le véhicule.
Dans ce même rapport d’expertise, il est précisé que M. [B] a effectué une révision complète du véhicule pour réaliser la contre-visite du 8 juin 2020 (dire de M. [B] en date du 29 septembre 2021), sans qu’il ne transmette toutefois les pièces relatives à ces réparations de nature à démontrer ses allégations.
Il se déduit de ces éléments que M. [B] ne pouvait prétendre méconnaître les dysfonctionnements de son véhicule, ce qui démontre son intention dolosive à l’égard de M. [F] et ce d’autant plus que la contre-visite n’a pas été réalisée par le même contrôleur technique.
En outre, il ressort des rapports d’expertise amiable et judiciaire que le véhicule est affecté de nombreux défauts mécaniques, électriques et d’assemblage.
S’il n’échappe pas au tribunal l’attestation du 12 novembre 2020 signée de la main de M. [F] qui reconnaît avoir acquis le véhicule “avec un controle technique ok mais cependant avec des frais à prévoir” ni la négociation du prix de vente entre les parties au regard de l’estimation des réparations du centre Norauto, l’expert judiciaire soutient toutefois que ces “frais à prévoir” sont “très éloignés de l’ampleur des désordres présents sur le véhicule”.
En effet, l’expert judiciaire précise que ces désordres, à l’exception des défauts de carosserie et du bruit du train avant, “n’étaient pas visibles sans utilisation d’un pont élévateur”, qu’ils ont été “constatés seulement quelques jours après l’achat” et que M. [F] n’a “parcouru que 1 000 kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition”.
Plus encore, et reprenant la chronologie des faits, l’expert judiciaire ajoute M. [F] s’est préalablement informé “auprès du centre Norauto à [Localité 10] du coût des travaux à réaliser” et postérieurement, à l’issue du remplacement des pièces du véhicule, le même centre Norauto a supposé un “choc avant sur le véhicule” (facture du 19 novembre 2020) et a conseillé à M. [F] de réaliser un nouveau contrôle technique.
C’est en ce sens que M. [F] a réalisé un contrôle technique en date du 20 novembre 2020 qui, en comparaison avec le contrôle technique favorable du 8 juin 2020, fait apparaître des défaillances qui n’étaient pas mentionnées préalablement.
Ainsi, M. [B], qui avait nécessairement connaissance des désordres et qui a vendu son véhicule sans avoir effectué les réparations, a vicié volontairement le consentement de M. [F] en lui communiquant un contrôle technique erroné.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [F] et de prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [F] et M. [B] le 12 novembre 2020.
L’article 1178 alinéa 2 prévoit que “Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé”.
M. [B] sera condamné à verser à M. [F] la somme de 5 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
CorroIlaire de l’annulation de la vente et compte tenu de l’affaire, il est nécessaire de condamner M. [B] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 5] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
B – Sur les demandes indemnitaires de M. [F]
Sur la facture du garage Norauto
M. [F] sollicite la somme de 774,45 euros au titre de la facture de réparations du garage Norauto en date du 19 novembre 2020, qu’il verse aux débats.
Il convient de faire droit à sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
M. [F] explique qu’il se retrouve sans véhicule depuis son acquisition, ce qui lui occasionne un préjudice quotidien.
L’absence de véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance qu’il convient de réduire à la somme de 2000 euros, la demande de 14 000 euros de M. [F] étant hautement déraisonnable.
II – Sur les rapports entre M. [F] et la SARL OCTA
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL OCTA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, il est indiqué que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil prévoit que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Aussi, il résulte de l’article 1353 du code civil que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’acquéreur d’un véhicule litigieux peut engager la responsabilité délictuelle du contrôleur technique ayant réalisé le contrôle technique préalable à la vente dès lors que ses manquements lui ont provoqué un préjudice.
En l’espèce, la société OCTA a réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux du 29 mai 2020 sur lequel est mentionné 2 défaillances majeures et 5 défaillances mineures. M. [F] produit aussi la contre-visite de contrôle technique favorable préalable à la vente réalisée en date du 8 juin 2020 par la SARL CTRM [Localité 7], ayant servi de référence à son acquisition (rapport d’expertise judiciaire).
A la lecture des pièces, il est curieux que soit engagée la responsabilité de la société OCTA alors qu’elle a mis en évidence les défaillances du véhicule, dont certaines ont été reprises sur le contrôle technique du 20 novembre 2020.
Bien que le rapport d’expertise judiciaire ait révélé d’autres défauts qui auraient dû être mentionnés par la SARL OCTA, cette dernière a conclu à un résultat “défavorable pour défaillances majeures” nécessitant une contre visite du véhicule (contrôle technique du 29 mai 2020).
Il ne peut être reproché à la SARL OCTA d’avoir manqué à ses obligations dès lors que c’est la société CTRM [Localité 7] qui a émis un “résultat” favorable à la contre-visite du 8 juin 2020 ayant servi de référence pour le demandeur, lequel a été trompé dans son consentement.
En conséquence, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à la SARL OCTA, de sorte que M. [F] sera débouté de ses demandes à son égard.
III – Sur l’appel en garantie de M. [B]
De la même manière, et au surplus, les demandes de M. [B] à l’égard de la société OCTA apparaissent incompréhensibles dès lors qu’elle a produit un contrôle technique défavorable et ce d’autant plus que, le défendeur s’est tourné vers la société CTRM [Localité 7] pour effectuer la contre-visite de contrôle technique.
En conséquence, toutes les demandes contre la société OCTA et son assureur la société GAN Assurance seront rejetées.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de la SARL OCTA a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [F] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de condamner M. [B] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner in solidum M. [F] et M. [B] à verser à la SARL OCTA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GAN Assurances, assureur de la SARL OCTA ;
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 12 novembre 2020 entre M. [V] [F] et M. [T] [B] portant sur le véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [V] [F] la somme de 5 900 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 5] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 5] par M. [T] [B], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [T] [B] devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [V] [F] les sommes de :
— 774,45 euros au titre de la facture du 19 novembre 2020 du garage Norauto,
— 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE l’ensemble des demandes à l’encontre de la SARL OCTA et de la SA GAN Assurances ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [T] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [V] [F] et M. [T] [B] à payer à la SARL OCTA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le conseil de la SARL OCTA pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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