Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 mai 2021, n° 20/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°288
N° RG 20/05724 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDCO
S.A.R.L. SARLU LA POTINIERE
C/
Me Paul-Henri Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me FANEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de M. FICHOT, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2021, après avoir été prorogé le 25 mai 2021, par
mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LA POTINIERE inscrite au RCS de Brest sous le N° 397 442 930, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François RANCHERE, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉ :
Maître Paul-Henri Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA POTINIERE
[…]
[…]
Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2013, la société Sarlu La Potinière (la société La Potinière), exerçant une activité de discothèque à Crozon, a été placée en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été arrêté le 5 juin 2015, Mme X étant nommée commissaire à son exécution.
Le 7 septembre 2018, la société La Potinière a été placée en liquidation judiciaire, la société EP & Associés étant désignée liquidateur et la cessation des paiements étant fixée au 3 septembre 2018.
Le 29 septembre 2018, M. Y a été nommé liquidateur en lieu et place de la société EP & Associés.
Le 31 juillet 2019, estimant que la date de cessation des paiements de la société La Potinière était antérieure, M. Y, ès qualités, a assigné cette dernière.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Fixé et reporté au 7 mars 2017 la date de cessation des paiements de la société La Potinière,
— Ordonné les publicités prévues par la loi,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La société La Potinière a interjeté appel le 20 novembre 2020.
Les dernières conclusions de la société La Potinière sont en date du 30 mars 2021. Les dernières conclusions de M. Y, ès qualités, sont en date du 30 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société La Potinière demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Maintenir la date de cessation des paiements au 3 septembre 2018,
— Débouter M. Y, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dépens comme de droit.
M. Y, ès qualités, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible :
Article L 631-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
La date de cessation des paiements est fixée par le tribunal. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture et sa modification peut être demandée dans l’année qui suit le jugement d’ouverture :
Article L 631-8 du code de commerce :
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
C’est au jour auquel est envisagé le report de la date de la cessation des paiements que le juge doit apprécier la situation financière de la société débitrice.
Sur le passif exigible de la société La Potinière au 7 mars 2017 :
La créance d’Audiens :
La créance exigible d’Audiens au 7 mars 2017 s’élève, aux termes de sa déclaration de créance du 13 septembre 2018, à la somme de 739 euros. Le moratoire dont la société La Potinière se prévaut, qui date du 10 avril 2018, est postérieur à la date de cessation des paiements discutée. Il ne saurait donc être pris en compte. Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, il convient d’inclure cette somme dans le passif de la société La Potinière.
La créance du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Finistère :
Il résulte des articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce précités qu’une dette incertaine comme faisant l’objet d’un recours ne peut être incluse dans le passif de la société débitrice (Com., 9 décembre 2020, n° 19-14.437).
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société La Potinière des droits et pénalités des compléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 2010 et 31 mars 2011, ainsi que des droits supplémentaires de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012. Il a ainsi été procédé, le 30 janvier suivant, à un dégrèvement à hauteur de 300.664 euros sur les sommes initialement réclamées par le PRS du Finistère.
La société La Potinière justifie par ailleurs de ce qu’elle avait interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire ayant inscrit une créance du PRS du Finistère à l’état des créances à hauteur de la somme de 52.120,19 euros. Ce n’est que par arrêt du 18 septembre 2020 que la cour d’appel de Rennes a déclaré l’appel irrecevable, conférant à l’ordonnance force de chose jugée et rendant la créance du PRS du Finistère définitive. A la date du 7 mars 2017 cette créance faisait donc l’objet d’un recours et n’était pas exigible.
Il y a lieu de prendre en compte toutes les dettes fiscales, non contestées, apparues entre l’ouverture du redressement judiciaire de la société La Potinière et la date de cessation des paiements discutée. Il en résulte que la créance exigible du PRS du Finistère au 7 mars 2017 s’élève, au vu de sa déclaration de créance du 16 octobre 2018, à la somme de 6.298 euros, correspondant à la TVA et à la CFE pour les années 2015 et 2016. Cette somme sera ajoutée à l’état du passif de la société La Potinière.
La créance de la trésorerie de Brest au titre des amendes :
La créance exigible de la trésorerie de Brest au 7 mars 2017 au titre d’amendes pour des contraventions commises entre 2014 et 2016 s’élève, aux termes de sa déclaration de créance du 16 octobre 2018, à la somme de 1.298 euros.
Les autres créances déclarées :
Il n’est justifié d’aucune créance de l’URSSAF exigible au 7 mars 2017, les créances de l’organisme dont il est fait état étant toutes postérieures à cette date et celle au titre du premier trimestre de l’année 2017 n’étant devenue exigible que le 31 mars 2017.
En outre, les créances de la société du Portzic, du Crédit Agricole, de la SACEM, d’EDF, de Saur et de Total Marketing, qui sont postérieures au 7 mars 2017, ne seront pas prises en compte dans l’état du passif de la société La Potinière à cette date.
Le passif exigible de la société La Potinière au 7 mars 2017 s’élevait donc à la somme de 8.335 euros (739 euros + 6.298 euros + 1.298 euros).
Sur l’actif disponible de la société La Potinière au 7 mars 2017 :
La société La Potinière produit des relevés de caisse lesquels font apparaître qu’au 5 mars 2017, la caisse de l’établissement ne comptait que 104 euros d’espèces, pour un chiffre d’affaires de 1.350 euros, et qu’elle était vide au 11 mars 2017, le chiffre d’affaire s’élevant à la somme de 624 euros.
Les relevés bancaires des comptes courants professionnels de la société La Potinière présentent, au 7 mars 2017, des soldes débiteurs de 66,29 euros pour le compte n° 57436773759 et de 5.736,47 euros pour le compte n° 07902336001, démontrant ainsi l’absence de trésorerie de la société. Il n’est pas justifié d’un accord de l’établissement bancaire pour accorder une facilité de trésorerie et cet accord ne peut être déduit du seul fait que le compte bancaire ait été à découvert.
La société La Potinière ne démontre pas que la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qu’elle allègue était disponible au 7 mars 2017. Elle se prévaut de courriels des 25 avril 2018 et 5 août 2019 qui démontrent au contraire qu’elle a peiné à en obtenir le versement au moins jusqu’en 2019, caractérisant par-là même l’indisponibilité de la créance litigieuse au 7 mars 2017.
Le récépissé de dépôt de plainte du 1er septembre 2018 versé aux débats, qui ne mentionne pas le montant de la somme volée, ne saurait valablement démontrer l’existence d’un actif. En tout état de cause, cette plainte ne fait pas preuve de ce que la somme volée, quel qu’en soit le montant, figurait à l’actif de la société La Potinière et était disponible le 7 mars 2017.
Le tableau de reddition des comptes de la société La Potinière établi le 26 septembre 2018 par la société EP & Associés, qui ne rend compte que de l’exécution du plan de redressement, ne tient pas compte des dettes postérieures et ne prouve pas l’existence d’éléments d’actif permettant d’y faire face. Les sommes inscrites au compte de crédits mentionné dans le tableau, qui répondent aux dettes résultant des échéances du plan, ne sont pas disponibles et ne peuvent être prises en considération en tant qu’actif disponible.
Il est ainsi démontré qu’au 7 mars 2017, l’actif disponible de la société La Potinière, qui était nul, ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements de la société La Potinière au 7 mars 2017.
Il n’apparaît pas non plus que postérieurement à cette date la société La Potinière ait pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Sa situation s’est au contraire aggravée, du fait notamment d’une taxation d’office de 31.360 euros exigible au 11 juin 2018 et du défaut de paiement des loyers.
Le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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