Article L3244-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7

1" Nos ouvreuses sont uniquement rémunérées au pourboire " : la phrase est fausse, et voici pourquoi
simonnetavocat.fr · 3 avril 2026

Ce que dit réellement le droit du travail Le pourboire est un mode de rémunération encadré par le chapitre IV du titre IV du livre II de la troisième partie du Code du travail, aux articles L. 3244-1 et L. 3244-2. […] En pratique, dès que l'employeur tient compte des pourboires pour calculer le salaire, la Cour de cassation considère qu'il intervient dans leur perception et que les articles s'appliquent (ISS Propreté, préc.). […] L. 242-1 CSS), et il est pris en compte pour le calcul des droits à la retraite, au chômage et aux indemnités de maladie. […]

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2Conventions collectives : lorsqu'un salarié est rémunéré exclusivement au pourboire, peut-il réclamer le paiement de ses heures supplémentaires ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Le sujet de la rémunération des heures supplémentaires des salariés rémunérés au pourcentage service est traité par l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail qui indique : « Pour les salariés rémunérés au service (...), […] Toutefois, l'entreprise devra ajouter au pourcentage service le paiement des majorations (…) au titre des heures supplémentaires exécutées. […] La Cour rappelle les principes de base : d'une part, d'après le Code du travail, […] toutes les perceptions que fait l'employeur pour le service à titre de pourboires, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle (art. L. 3244-1). […]

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3Condamnation définitive de l’hôtel Regina (groupe hôtels Baverez) pour avoir détourné les pourboires qui auraient dû être intégralement reversés au personnel.
Village Justice · 21 décembre 2016

Les salariés ont invoqué les dispositions de l'article L3244-1 du Code du travail issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, qui prévoit que : « Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, […] Il est apparu clairement que l'hôtel Régina, au mépris de dispositions d'ordre public qui s'imposaient, a prélevé sur le pourcentage de service versé par les clients, le montant des salaires de base des salariés concernés dont le versement lui incombait. […] R. 3244-1). […]

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Décisions67

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 30 septembre 2015, n° 14/05815Confirmation

[…] C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à tégler la somme de 93 595 € bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 9'359, […] M. [F] [L], délégué du personnel et représentant du personnel au comité d'établissement de l'hôtel [1], a vu son licenciement pour motif économique autorisé en vertu d'une décision de l'inspection du travail du 2 janvier 2012, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, n° 15-25.985Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [Y] [H] la somme de 88 830,26 euros bruts correspondants à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15 % avec majorations de 10 %, […] peu important la qualification du licenciement donnée par l'employeur, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-66 du code du travail.

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3Cour d'appel de Caen, 19 décembre 2008, n° 08/00534Infirmation partielle

[…] Dès lors que la cour est en mesure de vérifier que Monsieur Y a, chaque mois, perçu au moins la somme de 13 173,99 euros celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas perçu la rémunération minimum contractuellement convenue et, compte tenu des dispositions de l'article L 3244-2 du code du travail (anciennement L147-2), il ne peut se faire un grief de ce que ce minimum ait été calculé en tenant compte des pourboires qui ont été mentionnés sur les bulletins de paie sous la mention 'service'. […] V. X L. GERAUD-CHARVET

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