Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 novembre 2017, n° 14/03282
CPH Angers 3 décembre 2014
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CA Angers
Infirmation partielle 21 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral, et que les troubles de la salariée n'étaient pas imputables à l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des faits constitutifs d'une faute grave, et non d'une faute lourde, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement nul infondée.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave, ce qui exclut le droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Droit individuel à la formation

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, Madame N X conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et avait qualifié son licenciement de faute grave plutôt que de faute lourde. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour l'impossibilité d'exercer son droit à la formation. La Cour d'appel confirme la compétence du Conseil de Prud'hommes, rejette les allégations de harcèlement moral, et considère que les manquements de l'employeur ne justifient pas la résiliation du contrat. Elle conclut que le licenciement repose sur une faute grave, infirmant ainsi la qualification de faute lourde. La cour confirme donc le jugement de première instance, sauf pour la condamnation à des dommages et intérêts pour le droit à la formation, qu'elle rejette.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 21 nov. 2017, n° 14/03282
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/03282
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 décembre 2014, N° F13/01134
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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