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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 25 nov. 2022, n° 22/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03064 |
Texte intégral
N° de Minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/03064 N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQQS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-ÉTIENNE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE e r i
2ème Chambre Civile : Affaires familiales o
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JUGEMENT DE DIVORCE C
DU 25 NOVEMBRE 2022
Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal ALdiciaire de […]-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 14 octobre 2022. Les parties ont été avisées que le ALgement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à SAINT-ETIENNE (LOIRE) de nationalité Française demeurant […]
représentée par Me Sophie PIBAROT-LAVANDIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z né le […] à BANQIAO comté de TAIPEI ([…]) de nationalité Taiwanaise demeurant […], Ln 159 Zhongcheng street Ganshan District – Kaoshiung City – 820 […]
représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Soc LAM, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, de nationalité française, et monsieur AB Z, de nationalité taïwanaise, se sont mariés le 17 août 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] (Taiwan), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage
De cette union est issu un enfant AC Z, née le […] à […]-Priest-en-Jarez (Loire).
À la suite de la requête en divorce déposée le 22 décembre 2020 par madame X Y, le ALge aux affaires familiales du tribunal ALdiciaire de […]-Étienne, par ordonnance de non conciliation en date du 07 février 2022, s’est déclaré compétent pour statuer avec application de la loi française, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels si elle n’a déjà eu lieu,
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dire que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite en France ALsqu’en ALin 2023 de monsieur AB Z s’exercera sur une période maximale de trois semaines et il pourra voir l’enfant pendant la période scolaire tous les jours de la sortie de l’école ALsqu’à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures, et pendant les vacances : tous les jours de 10 heures à 19 heures,
- dire que sauf meilleur accord des parties, sous réserve que le père ait exercé son droit de visite en France avant les quatre ans de l’enfant, le droit de visite de Monsieur AD Z s’exercera durant la moitié des vacances d’été, soit durant un mois à Taïwan, dire que dans le cas où en raison du contexte sanitaire lié au COVID 19, les
-
fermetures des frontières ou une quarantaine trop conséquente imposée aux voyageurs empêcherait Monsieur Z de venir en France avant ALin 2023, Monsieur Z pourra exercer un droit de visite sans hébergement de la moitié des grandes vacances d’été, soit durant un mois à Taïwan,
Dans ce cas, madame Y sera présente à Taïwan et monsieur Z récupèrera AC à 10 heures le matin et devra ramener l’enfant auprès de sa mère le soir à 18 heures,
- dire que dans le cas précité, l’année suivante, Monsieur Z exercera un droit de visite et d’hébergement de la moitié des grandes vacances d’été, soit durant un mois à Taïwan,
à charge pour la mère d’emmener l’enfant à Taïwan et de le ramener en France,
- dire que le père prendra en charge les billets d’avion d’AC,
- dire que durant le droit de visite et d’hébergement du père, la mère restera à Taïwan et en cas de difficulté avec AC, Monsieur Z s’adressera à madame Y, et que durant le temps de travail du père, AC sera gardée par sa mère, dire que Monsieur AB Z devra verser à Madame X Y une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 180 euros.
Par requête conjointe en date du 12 septembre 2022, madame X Y et monsieur AB Z demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, les époux ayant accepté par acte sous seing privé le principe de la rupture, document contresigné par avocats conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du code de procédure civile. Ils demandent de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux,
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- homologuer la convention sous seing privé sur les conséquences du divorce, tant en ce qui concerne les époux qu’en ce qui concerne leur enfant,
- dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.
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Compte tenu du très jeune âge de l’enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments relatifs à sa maturité permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2022.
Les conseils des époux ont été informés que le ALgement est mis à disposition au greffe à compter du 25 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du ALge français et la loi applicable :
Sur le divorce:
L’article 3 du code civil dispose notamment que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français. Il en résulte que, s’agissant des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, le ALge français doit mettre en œuvre même d’office la règle de conflits de lois afin de rechercher sa compétence ALridictionnelle et la loi applicable.
La nationalité des époux, attributive de compétence législative en matière de divorce, s’apprécie au jour de la requête introductive d’instance, soit le 22 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse est de nationalité française et que l’époux est de nationalité taïwanaise.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il y a lieu de statuer sur la question de la compétence internationale de la ALridiction française et sur celle de la loi applicable au présent litige.
En l’espèce, le ALge français est compétent pour connaître du divorce en application de l’article 3,1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003, dit BRUXELLES II BIS compte tenu de la résidence des époux en France.
De plus, en application des dispositions de l’article 8 du règlement européen 1259/2010 dit < ROME III » du 20 décembre 2010, à défaut de choix, par les parties, de la loi applicable au divorce, celui-ci est soumis à la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle commune des époux, à la double condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la ALridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la ALridiction.
En l’espèce, au vu de ces critères de compétence, la loi française est applicable.
Sur la responsabilité parentale :
En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, en application de l’article 8 du règlement (CE) numéro 2201/2003 du conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003, le ALge français est également compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs puisqu’au moment où le ALge aux affaires familiales était saisi, la résidence habituelle des enfants était en France.
L’article 17 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur le 1er février 2011, relative à la loi applicable en matière de protection des mineurs prévoit que la loi applicable est la loi du pays de résidence habituelle des enfants mineurs, soit, en l’espèce, la loi française.
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Sur les obligations alimentaires :
Par ailleurs, selon l’article 3 du règlement CE numéro 4/2009 du conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le ALge français est compétent pour statuer sur l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant dès lors que le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence en nce.
Enfin le protocole de la Convention de La Haye conclu le 23 novembre 2007, portant sur la loi applicable aux obligations alimentaires, désigne en son article 3 la loi de l’état de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Sur le divorce :
Il résulte de la requête conjointe introductive d’instance à laquelle étaient annexée la déclaration d’acceptation sous seing privé et contresignée par les avocats, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le ALge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux et leur enfant :
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du ALge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le ALge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, la convention dressée par les époux les 20 ALin 2022 et 04 ALillet 2022, préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts de l’enfant.
Il convient par conséquent de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1074-1 du même code, le présent ALgement est exécutoire par provision concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 07 février 2022,
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CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame X Y, née le […] à […]-Étienne (Loire), et de
Monsieur AB Z, né le […] à Banqiao, comté de Taipei ([…]),
Lesquels se sont mariés le 17 août 2018, devant l’officier de l’État civil de la mairie de
[…] (Taïwan),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 20 ALin 2022 et 04 ALillet 2022 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce;
Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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N° RG 22/03064- N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQQS
JAF CABINET 2
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MANDE ET ORDONNE,
A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE ȘUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION A EXÉCUTION.
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX
PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN.
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA
FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE DÉCISION A ÉTÉ SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
POUR PREMIÈRE COPIE EXÉCUTOIRE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE, DÉLIVRÉE A Me Marie charlotte GATTI.
A SAINT-ETIENNE LE 29 NOVEMBRE 2022. JUDICIAIR L
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DÉCLARATION D’ACCEPTATION DU PRINCIPE
DE LA RUPTURE SOUS SEING PRIVÉ ET CONTRESIGNÉE PAR AVOCATS
ARTICLES 233 DU CODE CIVIL ET 1123 ET 1123-1
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ENTRE LES EPOUX:
Monsieur AE Z
Né le […] à BANQUIAO ([…])
De nationalité Taiwanaise
Profession : Vendeur
Demeurant : […], Ln 159, […]
Ayant pour Avocat Maître Catherine LAM
Avocat au Barreau de Paris
26 rue des Petits Champs
75002 PARIS
Tel: 01.42.60.33.88
Fax: 01.42.97.49.[…]
Avant pour Avocat postulant Maître Marie-Charlotte GATTI
Avocat au Barreau de […] Etienne
ET:
Madame X Y épouse Z
Née le […] à SAINT-ETIENNE (Loire)
De nationalité française
Profession: sans emploi
Demeurant: […]
Bénéficiaire de l’aide ALridictionnelle totale
Ayant pour Avocat Maître Sophie PIBAROT-LAVANDIER
Avocat au Barreau de […] Etienne.
1. DECLARATION DES PARTIES
- L’article 233 du Code civil dispose
< Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »
DECLARATION D’ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE SOUS SEING PRIVE ET
CONTRESIGNÉE PAR AVOCATS
ARTICLES 233 DU CODE CIVIL ET 1123 ET 1123-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Informées des dispositions de l’article 233 du code civil ci-avant reproduit, les parties déclarent accepter le principe de la rupture de leur mariage, contracté en date du 17 août 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune de […] ([…]).
Les parties sont pleinement informées que la présente déclaration n’est pas susceptible de rétractation, même en cas d’appel.
2. PORTÉE DE LA DÉCLARATION
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
« À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le ALge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »
L’article 1123-1 du code de procédure civile dispose.
< L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au ALge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »>
Une procédure de divorce est actuellement en cours devant le Tribunal AGdiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Par requête reçue le 22 décembre 2020, Madame X Y, assistée, a saisi le ALge aux affaires familiales du tribunal ALdiciaire de SAINT-ETIENNE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Une ordonnance de non- conciliation a été rendue le 07 février 2022 par le ALge aux affaires familiales en sa qualité de ALge de la mise en état du Tribunal ALdiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
La présente déclaration sera annexée aux conclusions des parties et adressée en original au ALge de la mise en état afin que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce.
3. INFORMATION ET CONSEILS DES PARTIES
Maître Catherine LAM avocat de Monsieur AF Z
et
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DIRE que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et les dépens par elle exposés
Fast & Pant Fait à
Le Je 20/06 /2022
Signature de Maître Catherine LAM Signature de Monsieur AB Z,
Signature de Maître Sophie PIBAROT Signature de Madame X Y […] a […] Fait à […] le 27/06/2012
Le […] Déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats Convention sur les conséquences du 2. divorce (article 268 du Code civil)
REQUETE CONJOINTE
POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
ARTICLES 233 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 1123 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PRES L E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ONC du 07/02/2022
RG 20/04363
Chambre 02
A LA DEMANDE DE:
Monsieur 1 AG Z
Né le […] à BANQUIAO ([…])
De nationalité Taiwanaise
Profession : Vendeur
Demeurant : […], Ln 159. […]
Ayant pour Avocat Maître Catherine LAM
Avocat au Barreau de Paris
26 rue des Petits Champs
75002 PARIS
Tel: 01.42.60.33.88 Fax:01.42.97.49.48
Toque : […]
1 Avant pour Avocat postulant Maître Marie-Charlotte GATTI
Avocat au Barreau de […] Etienne
ET:
Madame X Y épouse Z
Née le […] à SAINT-ETIENNE (Loire) De nationalité française
Profession : sans emploi
Demeurant: […]
Bénéficiaire de l’aide ALridictionnelle totale
Avant pour Avocat Maître Sophie PIBAROT-LAVANDIER
Avocat au Barreau de […] Etienne
ONT l’honneur de vous exposer ce qui suit :
AU PREALABLE. SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE EN RAISON DE LA DOUBLE
NATIONALITE DES EPOUX
1Il existe en espèce des éléments d’extranéité en raison de la nationalité taiwanaise de Monsieur Z et de son lieu de résidence, de sorte qu’il est nécessaire de ALstifier la compétence internationale des autorités françaises et de déterminer la loi applicable.
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En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le ALge français est compétent pour statuer sur toute éventuelle demande d’obligation alimentaire.
applicable en matière 6. Sur
d’obligations alimentaires
La loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants est déterminée par l’article 3 du protocole de la Haya, qui prévoit l’application de la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliment, c’est-à-dire la loi de résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, le créancier d’aliment réside en France, la loi française est applicable en matière d’obligations alimentaires.
1. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z et Madame Y se sont mariés le 17 août 2018 par devant l’Officier d’Etat-Civil de […] à […] sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Un enfant est issu de cette union :
AH Z, de sexe féminin, née le 13 janvier
2019 à […] PRIEST EN JAREZ (Loire), actuellement âgé de 3 ans.
Par requête en divorce datée du 4 décembre 2020, Madame Y a saisi le ALge aux affaires familiales aux fins de demander:
L’exercice conjointe de l’autorité parentale La fixation de la résidence de l’enfant chez la mère
Un droit de visite en France
L’interdiction de sortie du territoire
Une pension alimentaire de 250 euros/mois
Par ordonnance de non-conciliation en date du 07 février 2022, le AGge aux affaires familiales a notamment actè
l’accord des parties :
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent:
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur
l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord des parties,
Monsieur AB Z bénéficiera de deux rendez-vous par semaine en visio de trente minutes, le mercredi
à 16h, heure française et le dimanche 16 heures, heure française ;
Sur la compétence en matière de divorce
Conformément à l’article 3 du Règlement Bruxelles Il bis du 27 novembre 2003, sont compétentes les ALridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins 6 mois avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat-membre.
En f’espèce, la résidence habituelle de Madame Y se situe sur le territoire français depuis le 19 février 2020 soit depuis plus de 6 mois avant le dépôt de la requête.
Le ALge français est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce 2.
Les parties n’ayant pas choisi de loi applicable, conformément à l’article 8 du règlement ROME III du 20 décembre 2010 applicable depuis le 21 ALin 2012, la loi applicable est déterminée par les « critères en cascade » suivants :
La résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la ALridiction,
Ou à défaut,
La dernière résidence habituelle commune des époux, á la double condition que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la ALridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la ALridiction,
Ou à défaut,
La loi de la nationalité commune des époux au moment de la saisine de la ALridiction,
Ou à défaut,
La loi de l’État dont la ALridiction est saisie.
En l’espèce, la loi française est applicable à la procédure de divorce en raison de la saisine par Madame AI d’une ALridiction française.
3. Sur compétence en matière responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003, les ALridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la ALridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le ALge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le ALge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce la compétence du ALge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.
Sur compétence matière 5.
d’obligations alimentaires
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, ia reconnaissance et l’élection des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obli ions alimentaires dans les États membres la ALridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
DISONS que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite en France ALsqu’en ALin 2023 de Monsieur AD Z s’exercera sur une période maximale de trois semaines, il pourra voir l’enfant : Pendant la periode scolaire tous les jours de la sortie de l’école ALsqu’à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures.
Pendant les vacances : tous les jours de 10 heures à 19 heures;
DISONS que sauf meilleur accord des parties, sous réserve que le père ait exercé son droit de visite en France avant les quatre ans de l’enfant, le droit de visite de Monsieur JAF Z s’exercera durant la moitié des vacances d’été, soit durant un mois à
Taiwan ;
DISONS que dans le cas où en raison du contexte sanitaire lié au COVID 19, les fermetures des frontières ou une quarantaine trop conséquente imposée aux voyageurs empêcherait Monsieur Z de venir en France avant ALin 2023, Monsieur Z pourra exercer un droit de visite et d’hébergement de la moitié des grandes vacances d’été, soit durant
un mois à Taiwan, Dans ce cas, Madame Y sera présente à Taïwan et Monsieur Z récupèrera AC à 10 heures le matin et devra ramener l’enfant auprès de sa mère le soir à 18 heures;
DISONS que dans le cas précité, l’année suivante, Monsieur Z exercera un droit de visite et d’hébergement de la moitié des grandes vacances
d’été, soit durant un mois à Taïwan ;
A CHARGE pour la mère d’emmener l’enfant à
Taïwan et de le ramener en France :
DISONS que le père prendra en charge les billets
d’avion d’AC;
DISONS que durant le droit de visite et
d’hébergement du père, la mère restera à Taïwan et en cas de difficulté avec AC, Monsieur Z
s’adressera à Madame Y.
Durant le temps de travail du père, AC sera gardée par sa mère ;
DISONS Monsieur AB Z devra verser à
Madame X AI une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel
de 180 euros;
CONDAMNONS en tant que de besoin, Monsieur
AB Z, au paiement de cette pension alimentaire :
DISONS que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
DISONS que ladite contribution sera payable, le
5 de chaque mois, et d’avance à Madame X Y, créancier et sans frais, y compris pendant les périodes où Monsieur AB Z hébergera les enfants ;
INDEXONS ladite pension sur l’indice des prix à la consommation (France entière, ménages urbains, prix hors tabacs) l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente ordonnance et la variation s’effectuant le 1 janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru:
DISONS que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1 janvier indice du mois et de l’année de l’ordonnance Les indices pouvant être obtenus auprès de la direction régionale de l’INSEE et sur le site internet
www.insee.fr.
Les parties sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle
Ils sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
S
2: ACCORDS DES EPOUX
A) SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Monsieur Z et Madame Y sont tous deux d’accord sur le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci et sur le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Les époux ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats le XXX.
Dès lors, Monsieur Z et Madame Y demandent conjointement de voir prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
B) SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Les époux ont formalisé leurs accords sur les conséquences de leur divorce, tant en ce qui conceme les époux qu’en ce qui concerne leur enfant, dans une convention sous seing privé annexée à la présente requête, sous la condition suspensive de son homologation par le AGge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
Il est précisé que la résidence de l’enfant a été fixée de manière habituelle au domicile de la mère à compter de la signature de la convention d’accord précitée.
En conséquence, ils demandent au AGge aux affaires familiales de bien vouloir homologuer:
Ladite convention sous seing privé formalisant les accords des époux sur les conséquences de leur divorce, tant en ce qui concerne les époux qu’en ce qui concerne leurs enfants.
C’EST POURQUOI
Il est demandé au AGge aux Affaires Familiales de :
Vu les articles 233 et 234 du Code civil:
PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre
Monsieur AD Z
Né le […] à BANQIAO, COMTE DE TAPEI ([…]),
Et
Madame X Y épouse Z Née le […] à SAINT-ETIENNE (Loire),
ORDONNER la mention du divorce:
En marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 17 août 2018 par devant l’Officier d’État Civil de […] ([…]); Ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Vu l’article 268 du Code civil :
HOMOLOGUER la convention sous seing privé, sur les conséquences du divorce, tant en ce qui concerne les époux qu’en ce qui conceme leur enfant annexée à la présente requête entre les époux,
Maître Sophie PIBAROT-LAVANDIER avocat de Madame X Y
après avoir donné lecture de cet acte aux parties et recueilli leurs signatures sur ledit acte, à la date mentionnée ci-après. le contresignent, avec l’accord des parties.
Conformément à l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, ces contreseings attestent que chacun d’eux a pleinement éclairé la partie qu’il conseille sur les conséquences ALridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.
Chacun des avocats contresignataires de cet acte a personnellement vérifié l’identité et la capacité des
signataires.
En quatre exemplaires originaux, dont un pour Monsieur 1AF Z et un pour son conseil Maître Catherine LAM
avocat,
Un pour Madame X Y et un pour son conseil, Maître Sophie PIBAROT-LAVANDIER avocat pour les besoins de la procédure en divorce
Madame X Y Monsieur AD Z
Fait à […] […] Fait à
Le 27 176 1 2022
$
Le
Bout
ACTE D’ATORA Maitre Sophie PIBAROT-LAVANDIER Maître Catherine LAM
Avocat Avocat
Fait à […] Fait à PARIS
Le 20/06/2022 410712022
A Madame ou Monsieur le AGge aux Affaires Familiales Près le Tribunal AGdiciaire de SAINT-ETIENNE
N° RG: 20/04363
Chambre 02
CONVENTION SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
(Article 268 du Code civil)
ENTRE LES EPOUX SOUSSIGNES :
Monsieur I AL Z
Né le […] à BANQUIAO ([…]) De nationalité Taiwanaise
Profession : Vendeur
Demeurant : […], Ln 159, […]
Ayant pour Avocat Maître Catherine LAM
Avocat au Barreau de Paris
26 rue des Petits Champs
75002 PARIS
Tel: 01.42.60.33.88
Toque: Fax: 01.42.97.49.48
[…]
Ayant pour Avocat postulant Maître Marie-Charlotte GATTI
Avocat au Barreau de […] Etienne
ET:
Madame X AI épouse Z
Née le […] à SAINT-ETIENNE (Loire)
De nationalité française
Profession : sans emploi,
Demeurant : […]
Bénéficiaire de l’aide ALridictionnelle totale
Ayant pour Avocal Maître Sophie PIBAROT-LAVANDIER
Avocat au Barreau de […] Etienne
Les époux soussignés sont ci-après dénommés dans la présente convention les « Parties ».
LES MESURES REGLANT LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX J.
A) Sur l’usage du nom
Au préalable les parties déclarent avoir été informées des dispositions de l’article 264 du CODE CIVIL aux termes desquelles :
< A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
1
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du ALge, s’il ALstifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. >>
Madame Y épouse Z demande à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce et Monsieur Z y consent expressément.
C’est ainsi que Madame Y épouse Z conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce et tant qu’elle ne sera pas remariée.
8) Donations et avantage matrimoniaux
Connaissance prise des dispositions de l’article 265 du Code civil, les Parties révoquent expressément toutes les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux ainsi que toutes dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union.
il. LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
li est rappelé qu’un enfant est né de cette union
AC Z, de sexe féminin, née le […]
à […] (LOIRE). célibataire, de nationalité française et actuellement âgée de 3 ans.
Les Parties ont pris connaissance des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile selon lequel le mineur capable de discernement doit être avisé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette facuité.
Compte tenu du jeune âge d’AC, l’information prévue à l’article 388-1 du Code civil (renvoyant aux dispositions de l’article 388-1 du même code) n’a pas été donnée en l’absence de discernement.
Monsieur Z et Madame Y avaient fait constater leurs accords sur les modalités de l’autorité parentale par le ALge de la conciliation.
Les parties demandent au ALge d’homologuer leurs accords tels qu’ils résultent de l’ONC comme suit
L’autorité parentale est exercée en commun ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, its doivent :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur
l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.
La résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère :
Sauf meilleur accord des parties, Monsieur iAF Z bénéficiera de deux rendez-vous par semaine en visio de trente minutes, le mercredi à 16h, heure française et le dimanche 16 heures, heure française ;
2
Sauf meilleur accord des parties. le droit de visite en France ALsqu’en ALin 2023 de Monsieur AD Z s’exercera sur une période maximale de trois semaines, il pourra voir l’enfant :
Pendant la période scolaire : tous les jours de la sortie de l’école ALsqu’à 19 heures, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures,
Pendant les vacances : tous les jours de 10 heures à 19 heures ;
Sauf meilleur accord des parties, sous réserve que le père ait exercé son droit de visite en France avant les quatre ans de l’enfant, le droit de visite de Monsieur AF Z s’exercera durant la moitié des vacances d’été, soit durant un mois à Taiwan :
Dans le cas où en raison du contexte sanitaire lié au COVID 19, les fermetures des frontières ou une quarantaine trop conséquente imposée aux voyageurs empêcherait Monsieur Z de venir en France avant ALin 2023, Monsieur Z pourra exercer un droit de visite et d’hébergement de la moitié des grandes vacances d’été, soit durant un mois à Taiwan,
Dans ce cas, Madame Y sera présente à Taiwan et Monsieur Z récupérera AC à 10 heures le matin et devra ramener l’enfant auprès de sa mère le soir à 18 heures :
Dans le cas précité, l’année suivante. Monsieur
Z exercera un droit de visite et d’hébergement de la moitié des grandes vacances d’été, soit durant un mois à Taïwan :
La mère se chargera d’emmener l’enfant à
Taïwan et de le ramener en France :
Le père prendra en charge les billets d’avion
d’AC .
Durant le droit de visite et d’hébergement du père, la mère restera à Taïwan et en cas de difficulté avec AC, Monsieur Z s’adressera à Madame
Y.
Durant le temps de travail du père, AC sera gardée par sa mère ;
Monsieur 1AF Z devra verser à Madame
X Y une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 180 euros;
Monsieur AB Z sera tenu en tant que besoin au paiement de cette pension alimentaire ;
Cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Ladite contribution sera payable, le 5 de chaque mois, et d’avance à Madame X Y, créancier et sans frais, y co pris pendant les périodes où Monsieur !AF Z hébergera les enfants ;
Ladite pension sera indexée sur l’indice des prix
à la consommation (France entière, ménages urbains, prix hors tabacs) l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente ordonnance et la variation s’effectuant le 1° janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru;
Le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule :
Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier
indice du mois et de l’année de l’ordonnance
Les indices pouvant être obtenus auprès de la direction régionale de l’INSEE et sur le site internet www.insee.fr.
3
LotylingFait à Le
Monsieur AB Z
Madame X Y
LISTE DES ANNEXES :
1/ Déclaration d’acceptation du principe du divorce
Fait à […] […] le 27/06/2012
But
Tait à fases le 20/06/2013
Maître Catherine LAM
Maître Sophie PIBAROT-LAVANDIER faire s ekenne
Le 410712022
4
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
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